Absence de compétence de la Commission : appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires (2026 QCCFP 7)

Le 13 mars 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par un employé de l’Institut national de santé publique du Québec qui conteste une suspension de cinq jours.

En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :

  • L’employé doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP;
  • Il ne doit pas être régi par une convention collective.

Or, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. De plus, il est un employé syndiqué qui est représenté par le Syndicat des professionnelles et professionnels du laboratoire de la santé publique du Québec.

La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.

2026 QCCFP 7