Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 17)

Le 24 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie‑Centre (CISSSM-Centre).

Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :

  • le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
  • il ne doit pas être régi par une convention collective.

La plaignante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Elle est directrice générale de la Maison d’hébergement Simonne‑Monet‑Chartrand (MSMC), un organisme financé par le CISSSM-Centre. Or, aucune disposition législative n’indique que les employés de la MSMC sont nommés conformément à la LFP. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.

2023 QCCFP 17