Appels rejetés : congédiement administratif d’un employé et refus de sa demande de congé parental sans traitement (2023 QCCFP 19)

Le 11 août 2023, la Commission a rejeté l’appel déposé par un employé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), pour contester la décision de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère), de mettre fin à son emploi.

La Commission a également rejeté le recours en matière de conditions de travail déposé par cet employé, conformément à l’article 127 de la LFP, pour contester la décision du Ministère de refuser de lui accorder un congé parental sans traitement de deux ans.

En ce qui a trait au congédiement, la Commission conclut que l’appelant n’a pas été congédié en raison de sa demande de congé parental ou de l’exercice de droits auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. La preuve démontre que le Ministère a mis fin à l’emploi de l’appelant en raison de son absence non autorisée du travail. Un congédiement pour ce motif est une mesure administrative. Elle est imposée en raison de la non-exécution d’une caractéristique fondamentale du contrat de travail, soit la prestation de travail. Dans les circonstances de la présente affaire, le congédiement de l’appelant était justifié.

Relativement au congé parental, la Commission juge que le refus du Ministère est bien fondé. La convention collective applicable à l’appelant ne permet pas à un employé de bénéficier, de manière consécutive, de deux congés parentaux sans traitement d’une durée maximale de deux ans. Un tel congé doit être précédé d’un congé de paternité, qui nécessite un préavis de trois semaines. Or, l’appelant refuse de demander un congé de paternité. Par ailleurs, la Commission juge que la convention collective est plus avantageuse en matière de congé parental que les dispositions de la Loi sur les normes du travail.

2023 QCCFP 19