Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2024 QCCFP 1)

Le 9 janvier 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé de la Ville de Montréal.

Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :

  • le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
  • il ne doit pas être régi par une convention collective.

Le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. En effet, les règles de recrutement des employés de la Ville de Montréal sont plutôt prévues à l’article 71 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’aux articles 46 et 49.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.

2024 QCCFP 1