Relevé provisoire de fonctions et congédiement disciplinaire d’une cadre pour vol de temps

Le 14 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant les appels présentés par une cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère de la Sécurité publique l’ait relevée provisoirement de ses fonctions, puis congédiée, pour avoir falsifié délibérément le système de gestion des horaires en effaçant des congés dont elle avait déjà bénéficié. De l’avis du ministère, la cadre a rompu irrémédiablement le lien de confiance qui les unissait en agissant ainsi. Quant à elle, la cadre ne conteste pas les faits, mais invoque des problèmes personnels et médicaux qui ont obstrué son jugement, ne lui permettant pas de comprendre la gravité de ses actions. Le rôle de la Commission en matière disciplinaire n’est pas de substituer à la sanction celle qu’elle aurait imposée si elle avait été à la place de l’employeur. Elle doit plutôt vérifier si la faute commise par la cadre a été prouvée par l’employeur et, le cas échéant, elle doit apprécier la justesse de la sanction qui a été imposée en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Or, la Commission est d’avis que, après analyse rigoureuse du contexte et des faits, la faute commise par la cadre est d’une telle gravité que le congédiement, de même que le relevé provisoire de fonctions, sont justifiés. En conséquence, la Commission a rejeté ces appels.

2017 QCCFP 19 external link

Congédiement disciplinaire – relevé provisoire de fonctions – cadre – vol de temps constitue une faute grave – rupture du lien de confiance entre l’employeur et la cadre – appréciation doit se faire à la lueur des faits de chaque affaire – gravité de la faute – nature du travail – degré de surveillance – préméditation des actes – comportement lorsque confrontée par l’employeur – regrets exprimés – justesse de la sanction – appels rejetés.