La Commission a rendu le 17 décembre 2015 une décision concernant une requête en annulation d'un désistement soumise auprès de la Commission par une employée qui a été congédiée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. La Commission est d'avis que la requérante s'est désistée de ses recours. De plus, elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer le caractère invalide de son désistement, en raison d'une absence ou d'un vice de consentement. En conséquence, la Commission a rejeté cette requête. À noter qu'une requête en révision a été déposée à la Commission concernant cette décision.
Requête en annulation d’un désistement – validité d’un désistement par courriel – notion de désistement – conséquences d’un désistement – circonstances permettant l’annulation d’un désistement – vice ou absence de consentement – requête rejetée
Décisions associées
30 novembre 2017 – Demande d'autorisation d'appel pendante à la Cour suprême.
5 octobre 2017 – 2017 QCCA 1743
28 juillet 2017 – 2017 QCCS 4688
30 mai 2016 – 2016 QCCFP 12
Le 16 décembre 2015, la Commission a rendu une décision concernant un appel présenté, en vertu de l'article 127 de la Loi de la fonction publique, à la suite du refus du ministère de la Sécurité publique de verser la prime de nuit durant les vacances d'un cadre travaillant en établissement de détention. La Commission est d'avis que le droit au paiement de cette prime est tributaire du fait de fournir sa prestation de travail selon un horaire de nuit, cette prime servant à compenser l'inconvénient subi par un cadre qui travaille durant cette période. Puisqu'un cadre doit subir l'inconvénient pour bénéficier de cette prime, il est tout à fait justifié qu'il n'ait pas droit à celle-ci durant ses vacances. En conséquence, la Commission a rejeté l'appel. Par ailleurs, cette décision énonce qu'une association ne possède pas l'intérêt juridique requis pour déposer un appel à la Commission.
Conditions de travail – emploi d'encadrement – établissement de détention – paiement des primes de soir et de nuit durant les vacances – intérêt juridique de la Fraternité des cadres agents de la paix des services correctionnels du Québec pour déposer un appel – conditions d’ouverture d’un appel en matière de conditions de travail – décision verbale de l’employeur – notion de décision rendue à l’égard d’un fonctionnaire – notion de fonctionnaire lésé – notions de salaire et de traitement – circonstances donnant droit au paiement des primes – appel rejeté
La Commission a rendu une décision le 9 décembre 2015 concernant un appel présenté, en vertu de l'article 35 de la Loi de la fonction publique, à la suite du refus de la Société de l'assurance automobile du Québec d'admettre un candidat à un concours de promotion de cadre juridique. La Commission est d'avis que la décision de ne pas reconnaître une maîtrise en administration publique, à titre de scolarité additionnelle pertinente permettant l'application d'une clause de compensation d'expérience, constitue une décision déraisonnable. En conséquence, la Commission a accueilli cet appel. À noter qu'une requête en révision a été déposée à la Commission concernant cette décision.
Concours de promotion – admission – cadre juridique – clause de compensation d’expérience par de la scolarité – pertinence d’une scolarité en fonction de l’emploi à pourvoir – interprétation déraisonnable – conditions minimales d’admission à une classe d’emplois – appel accueilli
Décision associée
4 mai 2016 –2016 QCCFP 10
Le 26 novembre 2015, la Commission a rendu une décision concernant un appel présenté par un employé, en vertu de l'article 33 de la Loi de la fonction publique, après la suspension de deux jours que lui avait imposée le Secrétariat du Conseil du trésor pour avoir envoyé un courriel inapproprié à une supérieure hiérarchique. La Commission est d'avis qu'il était justifié d'imposer une sanction disciplinaire à l'employé en raison de la faute commise. De plus, les facteurs aggravants et atténuants pertinents avaient été pris en considération pour décider de sanctionner cette faute par l'imposition de deux journées de suspension. En conséquence, la Commission a rejeté cet appel. À noter qu'une requête en récusation a été déposée à la Commission par l'appelant le 27 novembre 2015.
Suspension – mesure disciplinaire imposée pour avoir envoyé un courriel inapproprié à une supérieure hiérarchique – obligation de loyauté et de civilité – manque de respect envers la hiérarchie – notion de faute – facteurs atténuants et aggravants – principe de la gradation des sanctions – proportionnalité de la sanction – appel rejeté
Décision associée
14 avril 2016 – 2016 QCCFP 9
La Commission a rendu le 25 novembre 2015 une décision concernant un appel présenté par un employé syndiqué, en vertu de l'article 33 de la Loi de la fonction publique, après que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a mis fin à son stage probatoire effectué dans le contexte d'une promotion. La Commission souligne que, en vertu de la Loi sur la fonction publique, un employé syndiqué ne peut pas déposer à la Commission un appel concernant une mesure administrative ou disciplinaire. Par ailleurs, la Commission rappelle qu'aucun recours n'est prévu précisément dans cette loi pour le seul motif qu'un employeur a mis fin à un stage probatoire effectué dans le contexte d'une promotion. En conséquence, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre cet appel.
Fin d'un stage probatoire effectué dans le cadre d'une promotion – employé syndiqué – rétrogradation – réorganisation administrative – l’employeur a mis fin au stage probatoire une journée avant que celui-ci se termine – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence
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