Le 20 février 2026, la Commission accueille partiellement l’appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par une directrice après que son employeur, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, lui ait imposé une mesure disciplinaire, soit une suspension de trois jours pour avoir effectué un prêt d’argent à une personne qui était sous son autorité.
En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire est proportionnelle dans les circonstances.
Après analyse, la Commission juge que les faits au soutien de la mesure disciplinaire ont été prouvés, qu’il y a bien eu faute de la directrice, mais que la sanction est injuste et disproportionnée. En conséquence, la Commission remplace la suspension de trois jours par une réprimande.
Le 19 mars 2026, la Commission accueille un avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément :
L’Association conteste le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales de fournir l’assistance judiciaire à une procureure.
Après analyse, la Commission juge que la procureure a droit à l’assistance judiciaire puisqu’elle répond aux conditions d’admissibilité prévues dans l’Entente.
Le 8 avril 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par un ancien agent des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique qui conteste son congédiement.
En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :
L’appelant était bien un fonctionnaire nommé en vertu de LFP, mais il était syndiqué et donc régi par une convention collective. À titre d’agent des services correctionnels, l’appelant était en effet couvert par l’accréditation syndicale du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec. À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence à l’égard de fonctionnaires syndiqués pour lesquels l’arbitre de grief possède une compétence exclusive.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 19 mars 2026, la Commission rejette l’appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par un chef d’unité, cadre, classe 7, à l’établissement de détention de Sorel‑Tracy, qui conteste une réprimande imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique, pour avoir fait preuve d’insubordination et manqué à son devoir d’assiduité.
En matière disciplinaire, il revient à l’employeur de démontrer les faits reprochés, qu’ils constituent une faute et que la sanction imposée est proportionnelle à ce manquement.
Après analyse, la Commission considère que les faits reprochés ont été démontrés et qu’ils constituent une faute. De plus, la Commission juge qu’elle ne peut pas annuler ou modifier la réprimande imposée puisqu’il s’agit de la sanction la moins sévère applicable à un fonctionnaire ayant commis une faute.
Le 30 mars 2026, la Commission rend une décision quant aux préjudices subis par un procureur en raison de son congédiement et par rapport aux mesures de réparation auxquelles il a droit.
La Commission avait réservé sa compétence à cet égard dans une décision concernant un avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015‑2019. Dans cette décision du 3 mai 2023, la Commission rejetait le volet de l’avis de mésentente portant sur le harcèlement psychologique et accueillait celui relatif au congédiement.
Décision associée
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