Le 18 août 2026, la Commission rend une décision qui rejette l’avis de mésentente déposé par l’Association conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023-2027 (Entente).
Cet avis de mésentente contestait le congédiement de Me Marie-Christine Savard par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, (DPCP) survenu après une déclaration de culpabilité à une infraction de voies de fait simple commise contre une collègue de travail. L’Association soutenait notamment que le congédiement était discriminatoire, injustifié et contraire à l’article 18.2 de la Charte.
La Commission conclut que le DPCP a démontré l’existence d’un lien réel, objectif et concret entre l’infraction criminelle et l’emploi de procureure. Elle retient que les fonctions de Mᵉ Savard exigent un haut niveau d’intégrité, de jugement, de crédibilité et de confiance, puisqu’elle représente l’État, intervient devant les tribunaux, conseille les policiers et accompagne des victimes, notamment dans des dossiers de crimes contre la personne. Dans ce contexte, une déclaration de culpabilité pour voies de fait contre une collègue est jugée incompatible avec les exigences de son poste.
La Commission estime notamment que les conditions de probation imposées à Mᵉ Savard rendaient sa réintégration impossible. Ces conditions lui interdisaient notamment de communiquer avec la victime ou d’être en sa présence. Comme la victime travaillait dans le même environnement professionnel, le DPCP ne pouvait pas garantir le respect de ces conditions de façon continue.
L’avis de mésentente est donc rejeté.
Le 17 août 2026, la Commission rejette la demande de révision de Mme Khady Anta Diarra.
Mme Diarra avait d’abord déposé une plainte pour harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail contre la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La Commission avait conclu, le 17 juin 2026, qu’elle n’avait pas compétence pour entendre cette plainte, parce que Mme Diarra était une employée syndiquée.
Mme Diarra demande ensuite la révision de cette décision en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique. Elle soutient notamment que le processus d’attribution de postes réguliers n’était pas transparent, que son ancienneté n’a pas été respectée et qu’elle n’a pas reçu le soutien de son syndicat.
La Commission rappelle que la révision d’une décision est possible seulement dans trois cas :
La Commission conclut que Mme Diarra ne démontre aucun de ces motifs. Sa demande reprend essentiellement les mêmes arguments que ceux déjà examinés. Le fait qu’elle n’ait pas reçu le soutien de son syndicat ne donne pas compétence à la Commission.
La demande de révision est donc rejetée.
Le 12 août 2026, la Commission accueille partiellement l’appel déposé par un directeur général, cadre, classe 2, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Elle accueille en partie le recours et remplace le congédiement par une suspension de quatre mois.
Il s’agit d’un recours déposé en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, suite à l’imposition d’un congédiement pour quatre motifs, soit d’avoir modifié l’organigramme de la direction générale afin d’y intégrer le poste de coordonnatrice aux ententes et aux consultations autochtones sous la direction de la gestion de la faune, d’avoir eu un lien de subordination réel entre lui et sa conjointe alors qu’elle ne relevait pas de lui, d’avoir fait preuve de favoritisme à l’égard de sa conjointe et d’avoir fait une déclaration incomplète d’un conflit d’intérêts relativement à sa situation avec sa conjointe..
En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire est proportionnelle dans les circonstances.
La Commission considère que, pour un des quatre motifs de congédiement, les faits et la faute sont prouvés. Il s’agit du deuxième motif, soit la présence d’un lien de subordination réel et direct entre M. Perron et sa conjointe alors qu’elle ne relevait pas de lui. En considérant l’ensemble du dossier et plus particulièrement les facteurs atténuants et ceux aggravants, la Commission conclut que le congédiement n’est pas une sanction proportionnelle à cette faute. Ainsi, elle annule le congédiement et le remplace par une suspension de quatre mois sans salaire.
Le 9 juin 2026, la Commission rend une décision en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (Loi) sur la demande de révision présentée par M. Louis Jr Lebeau, chef d’unité à l’établissement de détention de Sorel-Tracy. Il contestait une réprimande imposée par le ministère de la Sécurité publique (MSP) en décembre 2024. Dans une première décision rendue le 19 mars 2026, en vertu de l’article 33 de la Loi, la Commission avait conclu que les faits reprochés étaient démontrés, qu’ils constituaient une faute disciplinaire et que la réprimande devait être maintenue.
M. Lebeau demande ensuite la révision de cette décision. Il invoque principalement des échanges sur Microsoft Teams survenus en septembre 2025 avec son supérieur. Selon lui, ces messages démontreraient une application irrégulière des règles de réquisition et remettraient en question la preuve présentée lors des audiences initiales.
La Commission en révision conclut toutefois que ces messages ne constituent pas un « fait nouveau » au sens de la loi. Ils sont postérieurs aux audiences et à la décision initiale; ils n’existaient donc pas au moment où la première affaire a été entendue. De plus, même s’ils avaient existé à ce moment-là, ils n’auraient pas eu d’effet déterminant sur l’issue du dossier, puisqu’ils concernent une situation différente de celle de décembre 2024.
La Commission rappelle aussi que la demande de révision ne peut pas servir à refaire le débat ou à présenter de nouveau les mêmes arguments. Elle considère que M. Lebeau tente essentiellement de remettre en question l’appréciation de la preuve déjà faite dans la décision initiale.
La demande de révision est donc rejetée.
Le 20 février 2026, la Commission accueille partiellement l’appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par une directrice après que son employeur, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, lui ait imposé une mesure disciplinaire, soit une suspension de trois jours pour avoir effectué un prêt d’argent à une personne qui était sous son autorité.
En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire est proportionnelle dans les circonstances.
Après analyse, la Commission juge que les faits au soutien de la mesure disciplinaire ont été prouvés, qu’il y a bien eu faute de la directrice, mais que la sanction est injuste et disproportionnée. En conséquence, la Commission remplace la suspension de trois jours par une réprimande.
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