Le 27 janvier 2026, la Commission accueille un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), concernant un recours en matière de conditions de travail déposé par une employée, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP). L’appelante conteste son évaluation de rendement pour la période 2023-2024.
La Commission accueille également une demande de rejet sommaire du MELCCFP à l’égard d’une plainte de harcèlement psychologique soumise par cette employée conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
D’abord, la Commission constate que le recours en matière de conditions de travail a été soumis en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective. En conséquence, le recours est prescrit et il doit être rejeté.
Ensuite, la Commission juge que la plainte de harcèlement psychologique n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie, car l’exposé de la plainte ne ressemble pas à un recours en la matière. Il s’agit exactement du même court texte soumis pour l’appel en matière de conditions de travail. La plainte de harcèlement psychologique apparaît comme une tentative de contester l’évaluation de rendement par un autre moyen, puisque le recours approprié est prescrit. La Commission rejette donc la plainte de harcèlement psychologique.
Le 23 janvier 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires déposé par un fonctionnaire en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP).
L’appelant conteste la décision de son employeur, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de mettre fin à son stage probatoire effectué dans le cadre d’une promotion. Or, la fin d’un stage probatoire ne fait pas partie des décisions pouvant faire l’objet d’un recours en application de l’article 33 de la LFP. En effet, il est établi que l'échec d’un stage probatoire ne constitue ni une mesure disciplinaire ni une rétrogradation.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 15 janvier 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires déposé par une fonctionnaire, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), à l’encontre de son employeur, l’Office de la protection du consommateur.
L’appelante prétend qu’il y a des erreurs dans la détermination de sa rémunération et des informations inexactes et incohérentes dans son dossier d’employée. Elle demande l’intervention de la Commission afin d’assurer la mise en œuvre d’une correction salariale, qui aurait été acceptée par l’employeur. Elle précise que sa démarche s’inscrit dans le mandat confié à la Commission par le paragraphe 1o du premier alinéa de l’article 115 de la LFP, soit celui de vérifier le caractère impartial et équitable d’une décision en matière de gestion des ressources humaines prise à l’endroit d’un fonctionnaire.
L’article 33 de la LFP permet aux fonctionnaires non syndiqués de soumettre des recours afin de contester des mesures administratives ou disciplinaires. Or, les éléments soumis par l’appelante ne peuvent pas être contestés en vertu de ce recours.
Le 15 janvier 2026, la Commission accueille un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, concernant un recours déposé par une cadre, classe 4, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. L’appelante conteste la décision de son employeur de lui refuser une prime de mandat stratégique (10 %) pour l’année financière 2023-2024.
La Commission constate que le recours a été soumis en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective. En conséquence, le recours est prescrit et il doit être rejeté.
Le 12 janvier 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires déposé par une fonctionnaire en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP).
L’appelante conteste la décision de son employeur, le Tribunal administratif du travail, de mettre fin à son stage probatoire effectué dans le cadre d’une promotion. Or, selon l’article 33 de la LFP, cette mesure administrative ne peut pas être contestée devant la Commission.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.