La Commission rend publics les résumés de ses enquêtes fondées, ainsi que les rapports d'enquête qu'elle produit si une entité n'adhère pas aux recommandations formulées ou encore si elle le juge opportun. Elle protège les renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, elle anonymise ses rapports d'enquête, et ce, malgré le fait que les personnes physiques qui occupent une fonction dans un organisme public puissent être identifiées, ces renseignements n'étant pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi.
Le 26 janvier 2026, la Commission de la fonction publique (Commission) a terminé une enquête concernant le refus d’une candidature par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), dans le cadre d’un processus de sélection au recrutement. Ce processus visait à pourvoir un emploi de professeure ou professeur de français, langue commune.
Après analyse, la Commission est d’avis que la décision du MIFI n’était pas conforme à la Loi sur la fonction publique ni au cadre normatif en vigueur.
La Commission a recommandé au MIFI d’accepter la candidature. Le MIFI a adhéré à la recommandation, puis la personne concernée a été convoquée à la procédure d’évaluation prévue pour la suite du processus.
Le 5 février 2026, la Commission publie un rapport sur une enquête qu’elle a menée au Tribunal administratif du logement (TAL). Cette enquête avait pour objet de vérifier le bien-fondé d’allégations reçues concernant des irrégularités dans des nominations au TAL. La Commission considère que les allégations sont fondées et a transmis ses conclusions au TAL le 14 janvier 2026.
Nominations sans évaluation préalable des emplois
Pour quatre des cinq emplois visés par l'enquête, aucune description d'emploi (DE) ni aucun questionnaire d’analyse d’emploi d’encadrement (QAE) n’était disponible au moment des nominations. De plus, pour la totalité des nominations, aucun des emplois n’avait été préalablement évalué.
L’article 32 de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique établit ce qui suit : « Avant de doter un emploi, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit s’assurer que l’évaluation du niveau de l’emploi concerné est à jour ». En l’absence d’un document contenant une synthèse des éléments significatifs d'un emploi, il est impossible de s’assurer du niveau de l’emploi et de ses exigences. Il en va de même lorsqu’un document est disponible, mais que l’emploi n’a pas été évalué.
Par ailleurs, pour toutes les nominations visées, les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience prévues aux conditions minimales d’admission n’étaient mentionnées dans aucun document antérieur à la dotation des postes. Ainsi, il était impossible de confirmer les exigences de ces emplois avant de procéder à leur comblement et, par conséquent, de confirmer que les personnes nommées y répondaient.
Conclusion et recommandations
Les nominations sans DE ou QAE et sans évaluation sont contraires aux principes énoncés à l’article 3 de la Loi sur la fonction publique, soit :
La Commission de la fonction publique recommande au Tribunal administratif du logement :
Le 28 janvier 2026, le TAL a avisé la CFP qu’il collaborerait avec le Secrétariat du Conseil du trésor afin de prendre en considération les recommandations formulées. La CFP effectuera un suivi afin de vérifier les actions réalisées dans ce dossier.