Le 20 décembre 2023, la Commission a rejeté un moyen préliminaire sur sa compétence et a accueilli une objection sur l’admissibilité d’une preuve extrinsèque, dans le cadre d’un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023. L’Association conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), soit le refus de l’informer d’un évènement survenu dans un palais de justice mettant en cause la sécurité des procureurs et le refus de lui transmettre des documents en lien avec des problématiques de sécurité des procureurs.
Dans cette décision, la Commission déclare qu’elle a compétence pour entendre la contestation relative à la transmission de documents à l’Association. Elle conclut également que la preuve que veut présenter l’Association est une preuve extrinsèque et qu’elle est inadmissible.
Le 18 décembre 2023, la Commission a rejeté deux recours déposés par une employée à l’encontre de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère), soit une plainte de harcèlement psychologique, conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), et un appel en matière de conditions de travail, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP). Ce deuxième recours conteste la décision de l’employeur de refuser un billet médical prescrivant son retour au travail après une absence pour cause d’invalidité.
La Commission a également déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un troisième recours, soit un appel en matière de conditions de travail, déposé par cette employée conformément à l’article 127 de la LFP, pour contester la décision du Ministère de la transférer dans une autre direction.
En ce qui a trait au harcèlement psychologique, la Commission conclut qu’il n’a pas été démontré de manière prépondérante. Les éléments reprochés par la plaignante relèvent du droit de gérance du Ministère ainsi que de situations conflictuelles. Par ailleurs, le Ministère n’a pas exercé son droit de direction de manière abusive dans le but de nuire, de dénigrer ou d’humilier la plaignante. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de manifestation de harcèlement psychologique.
Relativement à la décision de l’employeur sur le billet médical de l’appelante, la Commission juge que le Ministère pouvait, dans les circonstances, le refuser. En effet, la Commission est d’avis que l’employeur avait raison de s’interroger à propos de ce billet médical et qu’il a, pour ce faire, exercé adéquatement son droit de direction. Les réclamations de l’appelante sont donc non fondées.
Quant au transfert de l’appelante dans une autre direction, réalisé dans le cadre d’une réorganisation administrative au Ministère, la Commission considère qu’il constitue une affectation pour laquelle elle n’a pas compétence. L’affectation, incluant celle imposée par l’employeur, est un des modes de dotation utilisés dans la fonction publique. Or, la dotation est expressément exclue des matières pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 127 de la LFP.
Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur
Le 15 décembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :
Or, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. En effet, aucune disposition législative n’indique que les membres du personnel de l’OQMJ sont nommés conformément à la LFP. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 14 décembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, d’un constable spécial syndiqué du ministère de la Sécurité publique.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
Or, le plaignant est un fonctionnaire syndiqué. Tout recours de ce dernier à l’encontre de son employeur doit être soumis par grief afin d’être tranché par un arbitre. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 7 décembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS). Il conteste certaines décisions du CISSS concernant le refus de paiement de vacances, de jours fériés et d’heures supplémentaires. Il conteste également le refus de son employeur de lui permettre de retourner au travail à la suite d’une période d’invalidité.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la LFP, peut exercer ce recours. Or, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés du CISSS sont nommés conformément à la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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