Le 7 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
Or, la plaignante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, n’indique que les employés du CISSS de Laval sont nommés conformément à la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 16 juin 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une ex-employée du ministère du Conseil exécutif.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
Or, la plaignante était une fonctionnaire syndiquée. Tout recours de cette dernière à l’encontre de son ancien employeur doit être soumis à un arbitre de grief. Cette compétence est exclusive. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Le 18 mai 2023, la Commission a rejeté une demande visant la communication de documents dans leur intégralité et une demande d’émission d’une ordonnance de confidentialité, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par une employée du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Après analyse, la Commission conclut que les propositions de caviardage des documents, effectuées par le ministère, sont bien fondées, de sorte que seules les versions caviardées de ces documents peuvent être transmises à la plaignante. La Commission juge toutefois que l’émission d’une ordonnance de confidentialité visant les documents caviardés n’est pas nécessaire pour préserver l’ordre public ni pour assurer la bonne administration de la justice.
Le 15 mai 2023, la Commission a rejeté un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le ministère de la Justice, concernant un recours déposé par une fonctionnaire non syndiquée, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. L’appelante conteste le fait que son baccalauréat en histoire n’a pas été reconnu pour la détermination de son traitement d’avocate-recherchiste.
La Convention collective des avocats et notaires 2015-2023 s’applique à l’appelante, à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage. De l’avis du ministère, le délai de prescription prévu à la convention collective pour déposer un recours en matière de détermination de traitement n’aurait pas été respecté.
Or, la Commission juge que le recours n’est pas fondé sur la convention collective. Il vise à contester une décision prise en vertu de la Directive sur la rémunération, conformément au Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective. En ce sens, la Commission considère que le recours a été formé validement et n’est pas prescrit.
Décisions associées
Le 10 mai 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de congédiement déguisé et une plainte de harcèlement psychologique, déposés en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP) et de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Par ailleurs, seul un fonctionnaire non syndiqué peut exercer à la Commission un recours en matière de congédiement, ce qui inclut la notion de « congédiement déguisé ». Or, l’employée de la CCNQ n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP.
La Commission n’a donc pas compétence pour entendre ses recours. Elle souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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