Décisions 2023
Appel accueilli : détermination de la rémunération (2023 QCCFP 28)
Le 7 décembre 2023, la Commission a accueilli l’appel, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, d’une fonctionnaire non syndiquée qui conteste une décision de son employeur, le ministère de la Justice. Celui-ci refuse de lui reconnaître son baccalauréat en histoire à titre de scolarité pertinente pour lui octroyer des échelons supplémentaires lors de la détermination de sa rémunération d’avocate-recherchiste.
Après analyse, la Commission juge que l’appelante a démontré, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que son baccalauréat en histoire constitue une scolarité pertinente. Conformément à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires, l’appelante a droit à six échelons supplémentaires.
Décisions associées
- 9 août 2023 – 2023 QCCFP 20
- 15 mai 2023 – 2023 QCCFP 10
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires : fonctionnaire syndiquée (2023 QCCFP 27)
Le 1er décembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’une employée syndiquée du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Elle conteste la décision de l’employeur de considérer sa candidature comme inadmissible à un processus de sélection.
Seuls les fonctionnaires non syndiqués peuvent soumettre un recours en vertu de l’article 33 de la LFP, ce qui n’est pas le cas de l’appelante. De plus, la décision visée par son recours, concernant l’inadmissibilité de sa candidature à un processus de sélection, ne fait pas partie des mesures pouvant être contestées selon cette disposition législative.
À titre de tribunal administratif, la Commission n’a pas compétence pour statuer sur ce recours. La décision contestée pourrait toutefois faire l’objet d’une demande d’enquête qui serait traitée par la Commission dans le cadre de son rôle d’organisme de surveillance.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Rejet d’un pourvoi en contrôle judiciaire : décisions de la Commission raisonnables (2023 QCCS 4428)
Le 15 novembre 2023, la Cour supérieure a rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire des décisions rendues par la Commission les 30 septembre 2022 (2022 QCCFP 16) et 12 janvier 2023 (2023 QCCFP 1), qui rejettent des demandes visant à contester un congédiement administratif imposé par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, en raison de l’indisponibilité de l’employé à exercer son emploi pendant une période de plus de six mois.
Dans la décision 2022 QCCFP 16, la Commission juge que l’employé est effectivement indisponible à exercer son emploi pendant une période de plus de six mois, en raison de l’incarcération préventive à laquelle il est soumis pendant près de 20 mois dans un établissement de détention. Par conséquent, la Commission en arrive à la conclusion que le congédiement administratif de l’employé est une application pure et simple de la convention collective.
Dans la décision en révision 2023 QCCFP 1, la Commission en révision conclut qu’aucun fait nouveau connu en temps utile n’a été établi pour justifier une décision différente. De même, elle juge qu’aucune règle de justice naturelle n'a été enfreinte, puisque le droit d'être entendu a été respecté.
La norme de contrôle applicable dans ce pourvoi en contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable. Après analyse, la Cour supérieure conclut d’abord que la décision 2022 QCCFP 16 est raisonnable. Le processus décisionnel est intelligible et transparent. La décision repose sur un raisonnement logique et rationnel, dont le résultat appartient aux issues possibles acceptables se justifiant par les faits de l’affaire et les règles de droit applicables.
La Cour supérieure conclut ensuite que le demandeur échoue à démontrer le caractère déraisonnable de la décision 2023 QCCFP 1. En effet, il ne démontre pas de lacunes fondamentales justifiant son intervention.
Demande de révision rejetée : décision ne comportant aucune erreur grave, manifeste et déterminante (2023 QCCFP 26)
Le 15 novembre 2023, la Commission en révision a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (LFP), contestant une décision rendue par la Commission le 1er août 2023 (2023 QCCFP 18).
La demande de révision ne doit pas constituer un appel déguisé. Il ne revient pas à la Commission en révision de procéder à une nouvelle appréciation des faits mis en preuve lors de l’audience ni de permettre à une partie d’ajouter de nouveaux arguments.
La Commission en révision ne peut substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif, à moins d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
Or, la décision rendue est claire et correctement motivée. La Commission utilise un langage précis, la jurisprudence citée est pertinente et les conclusions sont appuyées par la preuve présentée lors de l’audience.
La Commission conclut donc qu’aucun des motifs donnant ouverture à une révision en vertu de l’article 123 de la LFP n’est démontré.
Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 25)
Le 9 novembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
- Le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
Le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés du CISSS sont nommés conformément à la LFP. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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