Le 4 mai 2023, la Commission a rejeté une demande d’ordonnance de sauvegarde provisoire, déposée en vertu de l’article 16 de de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019 (Entente), à l’occasion d’un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association).
L’Association dénonce le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales de lui transmettre une liste indiquant la « date d’entrée en fonction » de chacun des procureurs qu’il emploie, contrairement à ce qui est prévu à l’Entente. La demande d’ordonnance de sauvegarde provisoire porte sur ce refus.
Après analyse, la Commission conclut que la demande d’ordonnance de sauvegarde provisoire ne répond pas aux critères établis par la jurisprudence pour être accordée.
Le 3 mai 2023, la Commission a accueilli partiellement un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.
L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de congédier un procureur suivant l’analyse de ses limitations fonctionnelles permanentes et de ses demandes d’accommodements jugées incompatibles avec un emploi de procureur au DPCP et constituant une contrainte excessive pour l’employeur. Elle prétend également que cet employé a subi du harcèlement psychologique.
Après analyse, la Commission juge qu’il n’a pas été prouvé de manière prépondérante que le procureur a été victime de harcèlement psychologique. Elle rejette donc le volet de l’avis de mésentente portant sur cette matière. Par ailleurs, la Commission considère que le DPCP n’a pas démontré la présence d’une contrainte excessive justifiant le congédiement du procureur. Elle accueille donc le volet de l’avis de mésentente relatif au congédiement et annule cette mesure.
Le 25 avril 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée de l’Institut de la statistique du Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
Or, la plaignante est une fonctionnaire syndiquée. Tout recours de cette dernière à l’encontre de son employeur doit être soumis à un arbitre de grief. Cette compétence est exclusive. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 6 avril 2023, la Commission a rejeté une demande visant la communication d’un document dans sa version intégrale et une demande d’émission d’une ordonnance de confidentialité, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et des articles 119 et 127 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion de deux appels en matière de conditions de travail et d’une plainte de harcèlement psychologique déposés par une employée du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Après analyse, la Commission conclut que le caviardage du document, effectué par le ministère, est bien fondé, de sorte que la version intégrale du document n’est pas admissible en preuve et que seule la version caviardée peut être déposée et transmise. La Commission juge toutefois que l’émission d’une ordonnance de confidentialité visant la version caviardée du document n’est pas nécessaire pour préserver l’ordre public ni pour assurer la bonne administration de la justice.
Le 3 mars 2023, la Commission a rendu une décision qui déclare qu’elle a conservé la compétence nécessaire pour régler complètement et définitivement l’avis de mésentente qu’elle avait accueilli avec réserve de compétence le 10 juin 2022, notamment pour statuer sur les préjudices qu’auraient subis deux procureurs et sur l’octroi de dommages-intérêts moraux.
Cet avis, déposé le 19 mars 2021 par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, portait sur le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser à ces procureurs une allocation de disponibilité prévue à l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015‑2019 pour la période du 27 mars 2020 au 22 janvier 2021. La Commission avait conclu que le Directeur des poursuites criminelles et pénales devait verser la totalité de l’allocation de disponibilité aux procureurs concernés.
2022 QCCFP 9 – 10 juin 2022
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