Le 21 décembre 2016, la Commission a rendu une décision concernant les appels déposés par deux candidats en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique. Ces derniers ont été déclarés non admissibles par le Secrétariat du Conseil du trésor à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 1.
Ce refus était basé sur le fait que les candidats ne remplissaient pas les exigences additionnelles du processus de qualification, soit de posséder trois années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles.
La Commission est d’avis qu’il est possible d’ajouter des exigences additionnelles dans les conditions d’admission d’un processus de qualification en s’assurant que cet ajout tienne compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification.
La Commission conclut que le Secrétariat du Conseil du trésor a déterminé les conditions d’admission du processus de qualification dans le respect des normes établies et que la procédure d’admission du processus de qualification en cause n’a été entachée d’aucune irrégularité ni d’aucune illégalité. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion - conditions d’admission-emplois de cadre, classe 1 - exigences additionnelles - notion d’activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 3 - nature et particularités de l’emploi - domaine des ressources informationnelles - appel rejeté.
Le 21 décembre 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification interministériel. Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission a toutefois considéré que l’appelante n’avait pas été diligente lors de sa tentative de transmettre son appel par télécopieur. La Commission a donc déclaré irrecevable cet appel.
Processus de qualification – admission – appel hors délai – prescription – impossibilité d’agir – télécopieur – diligence – appel irrecevable
La Commission a rendu une décision, le 15 décembre 2016, concernant un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, contestant la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser l’inscription tardive d’un candidat au processus de qualification interministériel. En absence prolongée du travail pendant la période d’inscription du processus de qualification en cause, le candidat demandait une prolongation de la période d’inscription au motif qu’on ne lui avait pas offert une occasion raisonnable de soumettre sa candidature. La Commission a considéré que la diffusion d’un appel de candidatures sur le portail Emplois en ligne ne permet pas, à elle seule, de satisfaire à l’obligation d’offrir une occasion raisonnable de soumettre sa candidature au regard des personnes absentes du travail. La Commission a donc accueilli l’appel.
Processus de qualification – diffusion de l’appel de candidatures – portail Emplois en ligne – candidat en congé à traitement différé - inscription tardive –occasion raisonnable de soumettre sa candidature – personnes absentes du travail – appel accueilli
Décision associée
24 avril 2017 - 2017 QCCFP 10
Le 23 novembre 2016, la Commission a rendu une décision concernant une demande de récusation présentée, en vertu de l’article 118 de la Loi sur la fonction publique, par un employé du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) soulevant la partialité de la juge administrative assignée pour entendre ses dossiers. Cet employé prétend qu’elle serait partiale en raison d’un lien d’emploi avec le SCT du fait que ces conditions de travail prévoient qu’elle sera réintégrée parmi le personnel de cet organisme à la fin de son mandat, en cas de non-renouvellement. La juge administrative considère que les dispositions en cause assurent uniquement sa sécurité d’emploi au sein de la fonction publique. De plus, elle souligne qu’elle n’a jamais œuvré au sein du SCT. Elle estime donc qu’il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité. En conséquence, la juge administrative rejette la demande de récusation
Demande de récusation – partialité de la juge administrative – conditions de travail de la juge administrative – droit à la réintégration au sein de la fonction publique – lien d’emploi avec le Secrétariat du Conseil du trésor – crainte raisonnable de partialité – présomption d’impartialité – demande de récusation rejetée
*Demande de révision pendante à la Commission
Décisions associées
3 juillet 2017 – 2017 QCCFP 25
9 novembre 2017 – 2017 QCCFP 52
Le 23 août 2016, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre un appel contestant un processus de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique par un employé syndiqué du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. L’appel prévu à l’article 35 de la Loi peut être interjeté par un fonctionnaire syndiqué ou non syndiqué, mais il n’attribue pas à la Commission la compétence pour entendre un appel en matière de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi. En effet, la compétence de la Commission porte uniquement sur les processus de qualification alors que la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi constitue un processus distinct. Enfin, l’appelant ne pouvait non plus prétendre à un recours devant la Commission en vertu des articles 33 ou 127 de la Loi, puisqu’il était un employé syndiqué visé par une convention collective et que ces recours ne peuvent être interjetés que par des employés non syndiqués. En conséquence, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel.
Promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence de la Commission en matière de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi – employé syndiqué visé par une convention collective qui règlemente ses recours en cas de litige devant un arbitre de grief – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence
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