Reconnaissance d’une année d’expérience additionnelle aux fins de la détermination de la rémunération
Le 3 août 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une conseillère du vérificateur général non syndiquée à la suite de la décision de son employeur, le Vérificateur général du Québec, de réviser l’échelon qui lui avait été attribué lors de son recrutement et, conséquemment, de modifier à la baisse son taux de traitement annuel.
Dans la fonction publique, les fonctionnaires nommés à des emplois réguliers ou occasionnels sont rémunérés conformément au cadre normatif édicté par le Conseil du trésor. Afin de déterminer le taux de traitement auquel a droit un fonctionnaire, il est permis de reconnaître, selon certains critères et jusqu’à concurrence de cinq années, de l’expérience ou de la scolarité additionnelle à celles prévues dans les conditions d’admission du concours ayant mené à la constitution de la liste de déclaration d’aptitudes utilisée.
Dans la présente affaire, l’employeur a refusé de reconnaître à la plaignante une année d’expérience additionnelle qui avait été acquise antérieurement à l’obtention de son titre professionnel, l’appartenance à l’un des trois ordres comptables de l’époque constituant la condition minimale d’admission à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général. Or, rien dans le cadre normatif ne permet de limiter aux seules expériences de travail postérieures à la détention d’un titre professionnel la reconnaissance de l’expérience additionnelle. Pour être reconnue, l’expérience additionnelle doit rencontrer le critère de pertinence, celui du niveau des tâches ainsi que celui de l’accroissement des compétences. La Commission est d’avis que la plaignante possède une année d’expérience additionnelle qui respecte ces critères et elle doit donc lui être reconnue. En conséquence, la Commission a accueilli cet appel.
Conditions de travail – rémunération – révision à la baisse de l’échelon attribué lors du recrutement – obligation de l’employeur de respecter le cadre normatif en matière de rémunération – principes d’impartialité et d’équité – reconnaissance de l’expérience additionnelle pertinente aux conditions minimales d’admission – expérience antérieure à l’acquisition du titre professionnel –analyse des critères de pertinence, du niveau des tâches et de l’accroissement des compétences – le niveau des tâches exercées avant et après l’accès à un ordre à titre réservé pas nécessairement différent – année d’expérience additionnelle reconnue – appel accueilli