Le 19 décembre 2018, la Commission a refusé d’entendre les appels, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposés par un candidat qui conteste la procédure utilisée pour son admission lors de concours de promotion de cadre, classe 5, classe 6, classe 7 et classe 8, administrés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). L’appelant conteste également la procédure utilisée pour son évaluation lors du concours de promotion de contrôleuse ou de contrôleur routier, classe principale sergent, également administré par la SAAQ.
La transaction intervenue entre les parties rompt de manière définitive le lien d’emploi entre l’appelant et la SAAQ. La Commission refuse d’entendre les appels puisque son intervention n’est manifestement pas utile compte tenu de la rupture définitive du lien d’emploi. N’étant plus un fonctionnaire régulier, il ne peut plus accéder à une promotion. Ainsi, une décision de la Commission n’aurait aucun effet pratique pour l’appelant puisqu’elle ne règlerait pas un litige qui a des conséquences sur ses droits.
Le 14 décembre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion, visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
La candidate a été admise au processus de qualification sous condition qu’elle produise une évaluation comparative délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) pour un baccalauréat en administration obtenu dans son pays d’origine, ce qui n’a pas été fait. Sans cette évaluation, le CSPQ a analysé de nouveau la candidature de l’appelante, qui ne possède plus les 10 années d’expérience requises dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.
La Commission juge que l’analyse effectuée par le CSPQ de l’admissibilité de la candidate est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 13 décembre 2018, la Commission a rejeté l’appel déposé par un employé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le Secrétariat du Conseil du trésor l’ait congédié administrativement pour s’être absenté du travail sans autorisation pendant environ un mois.
La Commission juge que le comportement de l’employé va à l’encontre des obligations de base d’un travailleur par rapport à son employeur, soit fournir sa prestation de travail et être subordonné à l’employeur. Ainsi, un employé ne peut s’abstenir de fournir sa prestation de travail sans l’accord préalable de son employeur, à moins d’une circonstance exceptionnelle comme une incapacité, ce qui n’était pas le cas en la présente.
De plus, la Commission conclut que l’obligation de justifier une absence incombe au travailleur. Or, l’employé n’a jamais communiqué avec son employeur pendant son absence.
Le 26 novembre 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée à l’encontre de son employeur Artmetco inc., une compagnie constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, la plainte doit être formulée par un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (Loi). Ensuite, ce salarié ne doit pas être régi par une convention collective. Ces conditions sont cumulatives. Or, la plaignante n’est pas nommée en vertu de la Loi. Elle a été embauchée par une entreprise qui ne fait pas partie de la fonction publique et qui établit ses propres règles et critères relativement au recrutement de son personnel.
Le 15 novembre 2018, la Commission a rejeté un appel, déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui conteste le refus du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) de reporter son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
L’appelante n’avait pas connaissance du recours à la Commission auquel elle avait droit, et l’a donc déposé hors du délai de 15 jours ouvrables prévu par la Loi. Seule une impossibilité d’agir permet de proroger ce délai. Or, le seul fait d’ignorer la loi et le délai d’exercice d’un recours ne constitue pas une impossibilité d’agir.
Le 14 novembre 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par un dirigeant d’organisme afin de contester la décision du ministère du Conseil exécutif de lui refuser le versement de certaines prestations d’invalidité à la suite de son congédiement.
Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 127 de la Loi, l’appelant doit être nommé suivant celle-ci. Or, l’appelant ne possède pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi puisqu’il est nommé par un décret du gouvernement du Québec.
À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Le 13 novembre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui questionne le résultat qu’elle a obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. En conséquence, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
Le 12 novembre 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une ex-employée à l’encontre de la Commission scolaire Marie-Victorin.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : la plaignante doit être une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire une fonctionnaire, et elle ne doit pas être régie par une convention collective.
Or, la plaignante est régie par une convention collective et n’est pas une fonctionnaire puisqu’aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur l’instruction publique, ne le prévoit spécifiquement.
Le 8 novembre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui conteste le résultat obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. En conséquence, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
Le 9 novembre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui conteste la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. En conséquence, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
Le 24 octobre 2018, la Commission a accueilli un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de reporter l’évaluation tenue dans le cadre d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5, d’un candidat ayant reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique.
La Commission juge qu’il est déraisonnable de ne pas avoir considéré le syndrome de stress post-traumatique du candidat comme un motif valide pour reporter ses examens. Conséquemment, cette irrégularité entache la procédure d’évaluation et justifie l’intervention de la Commission.
Le 11 octobre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui conteste le résultat obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. En conséquence, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
Le 11 octobre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui conteste le résultat obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. En conséquence, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
Le 12 octobre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 5.
Le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente exigé dans l’appel de candidatures. Or, il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification puisque les renseignements qui n’ont pas été inscrits dans le formulaire d’inscription ne peuvent être considérés.
La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité du candidat au processus de qualification en cause.
Le 3 octobre 2018, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Dans sa requête, le demandeur allègue que c’est sa conduite personnelle qui est en cause et qu’il est identifié comme étant l'unique auteur allégué de harcèlement psychologique. Il demande donc que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits qui le concernent.
La Commission est sensible aux arguments concernant la célérité de la justice et elle ne souhaite pas que cette intervention puisse alourdir inutilement ni transformer le débat. Elle estime également que le contexte du litige peut mettre en cause la sauvegarde du droit fondamental à la dignité, à l’honneur et à la réputation du demandeur.
Après analyse, la Commission juge que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours et que sa participation est nécessaire et utile. Cependant, afin d’éviter de transformer ce recours en un litige entre le demandeur et le plaignant, la Commission ne lui permet pas de faire entendre des témoins.
Le 13 septembre 2018, la Commission a accueilli un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente requis à un processus de qualification en vue de la promotion de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
La Commission juge qu’il est déraisonnable de ne pas considérer pertinent le diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique obtenu par la candidate. Ce DEC permet à un diplômé d’exercer adéquatement, dès sa sortie de l’école, les attributions principales et habituelles d'un technicien en administration.
La Commission conclut donc que la procédure utilisée pour l’admission de la candidate est entachée d’une illégalité justifiant son intervention.
Le 11 septembre 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat qui ne possède ni la scolarité pertinente ni l’expérience requise à un processus de qualification en vue de la promotion de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
La Commission juge que l’analyse effectuée par le CSPQ de l’admissibilité du candidat est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Absence de compétence de la Commission – Employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire
Le 22 août 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), par un employé d’Hydro-Québec afin de contester son congédiement.
Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la personne doit être nommée suivant celle-ci. Or, les employés d’Hydro-Québec ne sont pas nommés en vertu de la Loi. En effet, la Loi sur Hydro-Québec prévoit ses propres règles de recrutement de personnel.
À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Le 14 août 2018, la Commission a accueilli l’appel déposé par une cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère du Conseil exécutif l’ait congédiée pour avoir réclamé des frais de déménagement à Montréal alors qu’elle déménageait à Trois-Rivières (à une distance de 5,5 km de son domicile) et pour avoir omis d’informer son employeur de cette décision.
En matière disciplinaire, le fardeau repose sur l’employeur, qui doit prouver la survenance des faits selon la balance des probabilités. Ainsi, le ministère doit prouver que les manquements invoqués pour congédier la cadre constituent une faute et que la sanction est justifiée et proportionnée en tenant compte de l’ensemble des circonstances.
Après analyse, la Commission considère que ce dossier démontre de l’insouciance de part et d’autre, mais conclut, selon la prépondérance de la preuve, que la cadre n’a pas omis d’informer son employeur de sa décision de déménager à Trois-Rivières ni induit son employeur en erreur. En conséquence, le congédiement imposé à la cadre est injustifié puisqu’elle n’a pas commis la faute alléguée par son employeur au soutien de cette sanction.
Le 3 août 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par un employé pour contester la décision de son employeur, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission d’enquête), de ne pas lui reconnaître une formation dans l’établissement de son classement.
Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 127 de la Loi, l’employé doit être un fonctionnaire, c’est-à-dire une personne nommée suivant la Loi. Or, l’appelant n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi. La Commission d'enquête pour laquelle il travaille ne fait pas partie de la fonction publique et elle possède ses propres règles quant au recrutement de son personnel. L’appelant ne peut donc pas déposer un appel en vertu de l’article 127 de la Loi.
Le 2 août 2018, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec, de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 2 août 2018, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 24 juillet 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
À la suite de sa participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), le candidat a omis de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours, ce qu’il devait faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI. La Commission juge que, par son manque de diligence, le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Le 24 juillet 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
À la suite de sa participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), le candidat a omis de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours, ce qu’il devait faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI. La Commission juge que, par son manque de diligence, le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Le 24 juillet 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
Le candidat a fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle il avait été dûment convoqué par la Commission et n’a soumis aucune demande de remise et fournit aucun motif pour justifier son absence.
La Commission rappelle le caractère obligatoire d’une SEI pour une personne y ayant été convoquée et juge que, par son manque de diligence, le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Le 18 juillet 2018, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 19 juillet 2018, la Commission a révisé, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, une décision qui avait rejeté un appel en matière de processus de qualification en vue de la promotion puisque, selon l’information dont disposait la Commission à ce moment, le candidat avait omis de préciser par écrit ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours suivant sa participation à la séance d’échanges et d’information.
Or, la Commission a découvert qu’un problème informatique dans son site Web l’a empêchée de prendre connaissance des prétentions et des conclusions transmises par le candidat dans le délai prescrit. Cette situation constitue un fait nouveau puisqu’il n’était pas connu et ne pouvait l’être au moment où la décision a été rendue. De plus, ce fait nouveau est déterminant puisque sa connaissance en temps utile aurait justifié une décision différente. En conséquence, la Commission considère que le candidat a rempli ses obligations et que la décision doit être révisée.
Décision associée
4 juin 2018 – 2018 QCCFP 19
Le 19 juillet 2018, la Commission a révisé, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, une décision qui avait rejeté un appel en matière de processus de qualification en vue de la promotion puisque, selon l’information dont disposait la Commission à ce moment, la candidate avait omis de préciser par écrit ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours suivant sa participation à la séance d’échanges et d’information.
Or, la Commission a découvert qu’un problème informatique dans son site Web l’a empêchée de prendre connaissance des prétentions et des conclusions transmises par la candidate dans le délai prescrit. Cette situation constitue un fait nouveau puisqu’il n’était pas connu et ne pouvait l’être au moment où la décision a été rendue. De plus, ce fait nouveau est déterminant puisque sa connaissance en temps utile aurait justifié une décision différente. En conséquence, la Commission considère que la candidate a rempli ses obligations et que la décision doit être révisée.
Décision associée
4 juin 2018 – 2018 QCCFP 18
Le 18 juillet 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 5.
La Commission juge que l’analyse effectuée par le CSPQ de l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification.
Le 11 juillet 2018, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 6 juillet 2018, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate manifestant son insatisfaction par rapport à la procédure utilisée pour l’organisation des séances d’examens par le Centre de services partagés du Québec dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.
La Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. Or, la situation exposée par la candidate ne correspond pas à ce qui est visé par ce recours.
Le 26 juin 2018, la Commission a accueilli un moyen préliminaire relatif à sa compétence pour entendre un appel déposé par un fonctionnaire non syndiqué en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi). La Commission juge qu’elle ne peut statuer sur les conclusions recherchées par l’appelant en matière de salaire et de statut d’avocat.
Conformément à l’article 127 de la Loi, la Commission peut uniquement entendre un appel qui conteste une décision prise en vertu d’une des directives énumérées à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective (Règlement), à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement. Or, l’appel interjeté ne vise aucune décision prise en vertu d’une directive mentionnée à l’article 2 du Règlement.
Décisions associées
18 décembre 2020 – 2020 QCCA 1757
11 avril 2019 – 2019 QCCA 745
4 février 2019 – 2019 QCCS 389
Le 18 juin 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, par une employée occasionnelle du Directeur général des élections afin de contester un relevé provisoire et son congédiement.
Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la personne doit être nommée suivant celle-ci. Or, l’acte de nomination de l’appelante indique que ses services sont retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’appelante avait était nommée suivant la Loi, la Commission n’aurait pas davantage eu la compétence juridictionnelle pour trancher l’appel déposé puisque le recours prévu à l’article 33 de la Loi ne s’applique pas à un emploi occasionnel.
Le 18 juin 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, par un employé occasionnel du Directeur général des élections afin de contester un relevé provisoire et son congédiement.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive.
Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la personne doit être nommée suivant celle-ci. Or, l’acte de nomination de l’appelant indique que ses services sont retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’appelant avait était nommé suivant la Loi, la Commission n’aurait pas davantage eu la compétence juridictionnelle pour trancher l’appel déposé puisque le recours prévu à l’article 33 de la Loi ne s’applique pas à un emploi occasionnel.
Le 15 juin 2018, la Commission a accueilli un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, afin de contester la décision de l’employeur de ne pas octroyer à une procureure l’emploi pour lequel elle avait soumis sa candidature.
L’Association avance que cette décision constitue de la discrimination fondée sur la grossesse contrevenant à la Charte des droits et libertés de la personne. Après analyse, la Commission déclare que la décision de ne pas attribuer le poste à la procureure est discriminatoire, déraisonnable et abusive, et que l’employeur échoue à repousser la présomption de discrimination.
Avis de mésentente – dotation – candidate la plus qualifiée et expérimentée pour l’emploi – entrevue de sélection – discrimination fondée sur la grossesse démontrée – employeur ne parvient pas à justifier sa décision – aucune exemption prévue par la loi ou la jurisprudence sur les droits de la personne – exercice déraisonnable et abusif du droit de gérance – avis de mésentente accueilli.
Décision associée
22 février 2019 - Procureure générale du Québec c. Commission de la fonction publique, 2019 QCCS 581
Le 4 juin 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification interministériel no 63005PS93470001 – Une ou un cadre, classe 5.
À la suite de sa participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), le candidat a omis de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours, ce qu’il devait faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI. La Commission juge que, par son manque de diligence, le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – participation à une SEI – obligation de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées suivant une SEI – non-respect du délai – devoir de diligence – abandon de recours – appel rejeté.
Décision associée
19 juillet 2018 - 2018 QCCFP 28
Le 4 juin 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate au processus de qualification interministériel no 63005PS93470001 – Une ou un cadre, classe 5.
À la suite de sa participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), la candidate a omis de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours, ce qu’elle devait faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI. La Commission juge que, par son manque de diligence, la candidate a renoncé à être entendue et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Guérette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 18
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – participation à une SEI – obligation de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées suivant une SEI – non-respect du délai – devoir de diligence – abandon de recours – appel rejeté.
Décision associée
19 juillet 2018 - Guérette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 27
Le 4 juin 2018, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification interministériel no 63005PS93470001 – Une ou un cadre, classe 5. Le candidat ne s’étant pas présenté à la séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle il avait été dûment convoqué, il a failli à son devoir de diligence. Par son absence à la SEI, le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Dupuis Tremblay et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 17
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – candidat convoqué à une SEI – candidat ne se présente pas à la SEI – caractère obligatoire d’une SEI – devoir de diligence – abandon de recours – appel rejeté.
Le 28 mai 2018, la Commission a constaté l’existence d’une transaction valablement intervenue entre les parties en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique (Loi). L’appelant a déposé cinq appels à la Commission, en vertu de l’article 33 de la Loi, qui mettent en cause son employeur, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Deux de ces recours ont mené à une entente de principe et les parties reconnaissent qu’ils ont conclu une transaction. Or, l’appelant demande à la Commission de déclarer cette entente nulle et non avenue et soulève, entre autres, un vice de consentement provoqué par le dol. La Commission conclut qu’une transaction lie les parties et juge qu’elle n’a pas compétence pour l’annuler.
Appels en matière de mesures disciplinaires ou administratives – transaction – appelant invoque un vice de consentement par le dol et le non-respect de l’entente par le ministère – fardeau de la preuve sur l’appelant – compétence de la Commission se limite à prononcer l’existence ou non d’une transaction – compétence pour annuler une transaction incombe aux tribunaux de droit commun – transaction valablement conclue – la Commission constate l’existence de la transaction et déclare qu’elle n’a pas compétence pour l’annuler.
Le 24 mai 2018, la Commission a rejeté une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une cadre du Secrétariat du Conseil du trésor, dénonçant le comportement de son supérieur immédiat.
Dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique, c’est à la partie qui l’invoque que revient le fardeau de prouver la conduite vexatoire, à savoir des comportements, des paroles, des actes ou des gestes hostiles ou non désirés, qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
La Commission juge que la plaignante n’a pas fait la preuve d’une conduite vexatoire à son endroit. La preuve démontre l’exercice normal du droit de gérance de son supérieur. Il n’est donc pas permis d’établir que la plaignante a été victime de harcèlement psychologique.
Plainte de harcèlement psychologique – cadre – fardeau de la preuve reposant sur la plaignante – crédibilité des témoins – preuve contradictoire – critère d’appréciation de la personne raisonnable – exercice normal du droit de gérance – aucune conduite vexatoire – plainte rejetée.
Le 27 avril 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, le plaignant ne remplit pas la première condition puisqu’il n’est pas un fonctionnaire. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Le 25 avril 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de refuser la candidature de l’appelante à un emploi offert en affectation ou en promotion pour les personnes qualifiées.
En effet, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion, ce qui n’est pas le cas en la présente. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Emploi offert en affectation ou en promotion – appel ne concerne pas la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion – absence de compétence de la Commission sur l’objet de l’appel – compétence d’attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Le 13 avril 2018, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), par un appelant afin de contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de le retirer de la banque de personnes qualifiées dans laquelle il avait été inscrit à la suite de sa réussite de la procédure d’évaluation du processus de qualification interministériel en vue de la promotion no 63004PS93470001 visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
L’appelant ne respectait pas, au moment de son inscription au processus de qualification, les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4. Son admission était une erreur, et le CSPQ était donc justifié de le retirer de la banque de personnes qualifiées. La Commission souligne qu’il n’y a aucun délai pour corriger une erreur survenue dans le cadre d’un processus de qualification et rappelle le principe que l’erreur ne crée pas de droit.
Par ailleurs, l’appelant réclame des dommages en s’appuyant sur le principe de la responsabilité civile. Il estime que le CSPQ a commis une faute dans l’administration de son dossier et qu’il a subi des préjudices. La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive. Or, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, le législateur n’a pas accordé à la Commission la compétence pour trancher une demande fondée sur le principe de la responsabilité civile. Pour qu’un tribunal administratif puisse accorder des dommages, une disposition légale doit lui conférer cette compétence, ce qui n’est pas le cas en la présente.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – candidat admis par erreur – non-respect d’une condition d’admission – retrait de la banque de personnes qualifiées – primauté du cadre normatif – erreur n’est pas créatrice de droit – appelant réclame des dommages en s’appuyant sur le principe de la responsabilité civile - compétence d’attribution de la Commission – la Commission n’a pas compétence pour accorder les dommages réclamés – appel rejeté.
Le 10 avril 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), par une employée occasionnelle non syndiquée afin de contester l’annonce, par l’employeur, de la fin de ses prestations d'assurance traitement au terme de son engagement occasionnel. L’appelante assimile cette annonce à un congédiement.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive. Or, l'article 33 de la Loi prévoit le droit d’appel en matière de congédiement à la Commission, mais cet article ne s’applique pas à un emploi occasionnel. La Commission juge donc qu’elle doit décliner compétence pour entendre le recours de l’appelante puisqu’elle est une fonctionnaire occasionnelle.
Mesure administrative – congédiement – fonctionnaire occasionnelle – contrat de travail à durée déterminée – droit d’appel ne peut être exercé par un employé occasionnel – compétence d’attribution de la Commission – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence.
Le 10 avril 2018, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 35 de la Loi de la fonction publique, à la suite de la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification interministériel en vue de la promotion n° 63005PS93470001 – Une ou un cadre, classe 5.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat n’a pas soumis son formulaire d’inscription pendant la période prescrite. Le candidat affirme qu’il a bien rempli et soumis son formulaire d’inscription à l’intérieur de la période prévue et prétend que seule une défaillance du portail Emplois en ligne peut expliquer que son formulaire ne soit pas parvenu à l’autorité qui administre le processus de qualification. Dans ce contexte, il estime que sa candidature au processus de qualification doit être considérée.
La Commission juge que le candidat n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance de preuve, que le portail Emplois en ligne a connu des défaillances et que cela l’a empêché de soumettre sa candidature. Ainsi, la procédure d’admission du processus de qualification en cause n’est pas entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité justifiant l’intervention de la Commission.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription non transmis durant la période d’inscription – problèmes techniques du portail Emplois en ligne invoqués – responsabilité du candidat – impossibilité de soumettre sa candidature hors délai – appel rejeté.
Le 21 mars 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par un employé non syndiqué de la Société des loteries du Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, le plaignant ne remplit pas la première condition, soit d’avoir le statut de fonctionnaire, pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Le 8 mars 2018, la Commission a déclaré irrecevable une demande de révision, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, déposée afin de contester une décision qui avait rejeté un appel en matière de processus de qualification en vue de la promotion.
Une demande de révision doit être déposée dans un délai raisonnable. La Commission en révision juge que ce délai raisonnable correspond à 30 jours de la réception de la décision contestée ou de la découverte d’un fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. Après ce délai, le demandeur doit démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et que des circonstances exceptionnelles justifient la présentation tardive de sa demande.
Or, la demande de révision est irrecevable puisqu’elle a été présentée hors délai et que le demandeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable ni démontré que des circonstances exceptionnelles justifiaient la présentation d’une demande tardive.
Révision – processus de qualification en vue de la promotion – décision sur dossier – appelant n’a pas donné suite à son recours – appel rejeté – demande de révision n’a pas été présentée dans un délai raisonnable – demandeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable – demande de révision n’est justifiée par aucun des motifs prévus à l’article 123 de la Loi – demande de révision déclarée irrecevable
Décision associée
31 octobre 2017 – 2017 QCCFP 49
Le 28 février 2018, la Commission a révisé, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, une décision qui avait accueilli un appel en matière de processus de qualification en vue de la promotion où l’analyse de l’admissibilité du candidat avait été jugée incomplète et inéquitable.
La décision contestée est illégale puisqu’elle ne respecte pas l’article 47 de la Loi sur la fonction publique et l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées. En conséquence, l’analyse et la conclusion de la décision contestée ne font pas partie des solutions rationnelles acceptables.
Cette décision, entachée d’un vice de fond, est donc invalide et l’appel du candidat est rejeté.
Révision – processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription incomplet – seuls les renseignements transmis par un candidat peuvent être considérés pour déterminer son admissibilité à un processus de qualification – notion de doute inapplicable – erreur de droit déterminante – décision contestée présente un vice de fond de nature à invalider la décision – demande de révision accueillie.
Décision associée
11 octobre 2017 – 2017 QCCFP 44
Le 16 février 2018, la Commission a donné acte à l’acquiescement à la demande de la Régie du bâtiment du Québec dans le cadre d’un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision de la Régie de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification en vue de la promotion no 3425PS03670001– Inspectrice principale ou inspecteur principal en bâtiment et en installations techniques, spécialiste.
Après le dépôt de son recours, la Régie a avisé l’appelant qu’elle avait modifié sa décision initiale et qu’il était désormais admis. Comme l’appelant a déjà été admis au processus de qualification, son recours est devenu sans objet et la Commission ne peut plus intervenir.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – acquiescement total à la demande – appelant refuse de se désister - recours sans objet – Commission donne acte à l’acquiescement à la demande et ferme le dossier.
Le 13 février 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), déposé par une appelante afin de contester la procédure pour sa mise en transition de carrière.
La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. Or, l’article 127 de la Loi énonce que le gouvernement prévoit par règlement les matières qui peuvent faire l’objet d’un appel à la Commission. La compétence de la Commission est ainsi délimitée à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective qui prescrit qu’un fonctionnaire non syndiqué peut en appeler d’une décision rendue en vertu d’une des directives énumérées à cette disposition. La Directive concernant la classification, qui prévoit la procédure entourant la transition de carrière, n’y est pas mentionnée. La Commission juge donc que cette matière échappe à sa compétence.
Conditions de travail – transition de carrière – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence sur l’objet du recours – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence.
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