Le 23 janvier 2018, la Commission a rejeté séance tenante un appel déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, à la suite d’une décision du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de refuser d’admettre une candidate au processus de qualification
no 23725PS03800001 – Inspectrice principale ou inspecteur principal en environnement, chef d’équipe.
L’appelante ne s’étant pas présentée à l’audience à laquelle elle avait été dûment convoquée, elle n’a pas rempli son fardeau de la preuve de convaincre la Commission que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – demande de remise déraisonnable rejetée – appelante absente à l’audience – l’appelante n’a pas rempli le fardeau de la preuve – appel rejeté.
Le 22 janvier 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), déposé par un appelant demandant l’acceptation de sa candidature dans le cadre d’une offre d’affectation pour un emploi de chef d'unité d’intervention dans un établissement de détention.
La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. La Commission constate que ce n’est manifestement pas ce qui est visé par l’appel. Elle ne peut donc l’entendre.
Processus de qualification en vue de la promotion – offre d’affectation – appelant conteste sa qualification dans la banque de personnes qualifiées – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence sur l’objet du recours – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence.
Le 22 janvier 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), déposé par une appelante afin de contester la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser sa candidature pour l’emploi de directrice adjointe dans un établissement de détention dans le cadre d’une offre d’affectation.
La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. La Commission constate que ce n’est manifestement pas ce qui est visé par l’appel. Elle ne peut donc l’entendre.
Processus de qualification en vue de la promotion – offre d’affectation – refus de la candidature pour un emploi offert en affectation – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence sur l’objet du recours – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence.
Le 17 janvier 2018, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, par un candidat ayant échoué à la procédure d’évaluation tenue par le Secrétariat du Conseil du trésor dans le cadre d'un processus de qualification en vue de la promotion d’une directrice générale ou d’un directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre, classe 1.
L’appelant critique notamment la « construction » de l’examen, la grille de correction ainsi que les modalités de correction. Il conteste également l’adaptation du temps alloué pour répondre au moyen d’évaluation dont il a bénéficié en raison d’un handicap. La Commission estime que la correction de l’examen est raisonnable et qu'elle ne comporte aucun vice de « construction » ou de lacunes par rapport à la grille de correction. De plus, l’adaptation du moyen d’évaluation a été déterminée de manière raisonnable.
En conséquence, le candidat n’a pas réussi à démontrer que la procédure d’évaluation utilisée est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – handicap – adaptation du moyen d’évaluation – correction et adaptation raisonnables – aucune illégalité ou irrégularité – appel rejeté.
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