Le 12 décembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
La décision du CSPQ, fondée sur le fait que la candidate ne possède pas, selon son formulaire d’inscription, huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 17 décembre 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par une fonctionnaire syndiquée, membre du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, afin de contester une suspension d'un jour imposée par son employeur, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Conformément à la convention collective régissant l’appelante, tout recours de cette dernière à l’encontre d’une décision de son employeur doit être soumis à un arbitre de griefs. Cette compétence est exclusive.
De plus, l’article 33 de la Loi n’est pas le véhicule approprié pour se plaindre quant au devoir de représentation de son syndicat. Un tel recours est prévu par le Code du travail auprès du Tribunal administratif du travail.
Le 12 décembre 2019, la Commission a rejeté un appel déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, par un candidat qui conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), qui vise à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
L’appelant estime que le CSPQ n’a pas pris en considération les mesures d'urgence décrétées par la ville de Montréal, le 26 avril 2019, en lien avec les inondations printanières qui ont eu lieu dans plusieurs régions du Québec. Il est d’avis que les examens auraient dû être reportés ou que des dispositions auraient dû être prises pour les candidats habitant une zone inondable.
Or, l’appelant n’a soumis aucune preuve probante qu’il existe un lien de causalité entre les conditions d’administration des examens et son échec à la procédure d’évaluation. En conséquence, la Commission juge que la procédure d’évaluation est de nature à permettre de constater impartialement la valeur du candidat et que le processus de qualification n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité.
Le 27 novembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La décision du CSPQ, fondée sur le fait que le candidat ne possède pas, selon son formulaire d’inscription, huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission réitère qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 19 novembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé par un candidat qui conteste que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le considère comme absent à la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion d’agente ou d’agent d’aide socioéconomique, classe principale – chef d’équipe ou spécialiste.
L’appelant prétend qu’il était présent à cette séance d’évaluation et qu’en conséquence, c’est le ministère qui ne retrouve pas ses copies d’examens. Or, l’ensemble de la procédure mise en place par le ministère pour les séances d’examens a été respecté et rien d’inhabituel n’a été consigné. La Commission considère qu’il est peu probable que le candidat était présent à la procédure d’évaluation contestée.
La Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la procédure utilisée pour l’évaluation au processus de qualification.
2019 QCCFP 53
Le 20 novembre 2019, la Commission a rendu les motifs écrits de la décision du 19 novembre 2019 rejetant séance tenante un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
La Commission considère que, par son absence à l’audience, l’appelant a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en n’y donnant pas suite.
Le 19 novembre 2019, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 30 juillet 2019.
La Commission juge que cette décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider puisque son analyse et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables.
En effet, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence.
Décision associée
Les 8 et 14 novembre 2019, la Commission a rejeté deux appels, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposés à la suite de décisions du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre des candidats à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La Commission juge que les décisions du CSPQ de ne pas reconnaître aux candidats une année d’expérience dans des activités d’encadrement ne sont pas entachées d’une illégalité ni d’une irrégularité.
Il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Les 6 et 7 novembre 2019, la Commission a rejeté trois appels, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposés à la suite de décisions du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre des candidats à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La Commission juge que les décisions du CSPQ de ne pas reconnaître aux candidats une année d’expérience dans des activités d’encadrement ne sont pas entachées d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 23 octobre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La décision du CSPQ, fondée sur le fait que la candidate ne respecte pas, selon son formulaire d’inscription, les conditions relatives à la scolarité et à l’expérience, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission réitère qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 26 septembre 2019, la Commission a constaté qu’une transaction est intervenue entre un fonctionnaire non syndiqué et son employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de deux appels déposés en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique et d’une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants. Or, les parties, représentées par avocat, indiquent avoir bien compris les termes de l’entente écrite et y avoir consenti en la signant. Elles reconnaissent aussi avoir conclu cette entente afin de régler en totalité les recours déposés à la Commission.
La transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, la Commission ferme donc les présents dossiers.
Le 25 septembre 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision de la Société de l’assurance automobile du Québec de ne pas retenir la candidature d’une personne qui n’a pas réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de centre de service, cadre, classe 6 et de chef de centre de service du contrôle routier, cadre, classe 6.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 25 septembre 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision de la Société de l’assurance automobile du Québec de ne pas retenir la candidature d’une personne qui n’a pas réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 6, visant à pourvoir des emplois de chef de centre de service.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 27 septembre 2019, la Commission a rejeté une demande d’ordonnance de sauvegarde déposée par la partie demanderesse, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique (Loi), dans le cadre de sa plainte de harcèlement psychologique (article 81.20 de la Loi sur les normes du travail) envers son employeur, le ministère du Conseil exécutif (MCE), et de son appel contestant la décision du MCE de la mettre en disponibilité (article 33 de la Loi).
La partie demanderesse souhaite notamment suspendre son transfert au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la plainte déposée au Tribunal administratif du travail en vertu des dispositions de la Charte de la langue française.
Une ordonnance de sauvegarde est de nature urgente et exceptionnelle. Or, la Commission juge que la partie demanderesse, sur laquelle repose le fardeau de la preuve, n’a pas su démontrer qu’elle remplit les trois critères permettant d'octroyer l’ordonnance recherchée, soit :
Le 20 septembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à la candidate une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 20 septembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître au candidat une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 18 septembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître au candidat une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 18 septembre 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4.
La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître au candidat une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 14 août 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée syndiquée de l’Assemblée nationale du Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir de cette plainte : la plaignante doit être une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire une fonctionnaire, et elle ne doit pas être régie par une convention collective. Or, la plaignante est régie par une convention collective puisqu’elle est syndiquée.
Le 14 août 2019, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande de précisions présentée par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP) dans le cadre de deux avis de mésentente déposés en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective. Ces avis contestent la décision de l'employeur, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), d'imposer à une procureure un relevé provisoire puis une affectation.
L’APPCP estime que le motif donné par le DPCP lors de l'affectation est imprécis et qu'il ne lui permet pas de se préparer adéquatement pour l’audience. La Commission accorde partiellement la demande de précisions en raison du principe de justice naturelle. De plus, elle décide que le fardeau de la preuve en matière de relevé provisoire et d’affectation repose sur l’APPCP, mais qu'en matière de relevé provisoire, l’employeur doit présenter sa preuve le premier.
Le 1er août 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4, car il ne détient pas les huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement mentionnées dans l’appel de candidatures.
La Commission juge qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du CSPQ. L’analyse qu’il a effectuée de l’admissibilité du candidat est conforme au cadre normatif et la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 30 juillet 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, contestant la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître au candidat une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
Décision associée
Le 17 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, concernant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission. En conséquence, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation.
De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 17 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, concernant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission. En conséquence, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation.
De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 17 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, concernant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission. En conséquence, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation.
De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 17 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, concernant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission. En conséquence, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation.
De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 17 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, concernant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission. En conséquence, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation.
De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 12 juillet 2019, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 12 avril 2019.
La Commission juge que cette décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider puisque son analyse et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables.
En effet, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence.
Décision associée :
12 avril 2019 – 2019 QCCFP 7
Le 11 juillet 2019, la Commission a rejeté un appel déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, par un candidat qui conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le ministère de la Sécurité publique, visant à pourvoir des emplois de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7.
La Commission juge que le transfert des résultats obtenus lors de la procédure d’évaluation d’un processus de qualification antérieur est conforme au cadre normatif puisque la période entre les dates des examens n’excède pas 12 mois et que le contenu de ces examens est identique. La Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la procédure d’évaluation du processus de qualification contesté.
Le 5 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, contestant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Or, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 5 juillet 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, contestant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Or, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
Le 5 juillet 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, contestant un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le ministère de la Sécurité publique, visant à pourvoir des emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7.
Pour un des examens de la procédure d’évaluation, la candidate prétend qu’on ne devrait pas tenir compte de sa note puisque le ministère aurait dû transférer le résultat qu’elle a obtenu, lors d’un précédent processus de qualification, à un autre moyen d’évaluation. La Commission juge qu’il peut y avoir transfert seulement si les conditions de l’article 24 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées sont respectées, ce qui n’est pas le cas puisque le contenu des deux examens en cause n’est pas identique ou équivalent.
Le 4 juillet 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère des Transports du Québec de ne pas retenir la candidature d’une personne qui n’a pas réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien de l’équipement motorisé.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 28 juin 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de ne pas considérer la candidature de l’appelant à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4, puisque la période d’inscription était terminée depuis plusieurs mois. La Commission juge que l’appelant ne lui a pas prouvé, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il était dans l’impossibilité d’agir durant la période d’inscription.
Cette démonstration aurait pu justifier, selon l’article 120 de la Loi sur la fonction publique, la prorogation du délai. La Commission a aussi déclaré qu’elle n’avait pas la compétence d’attribution requise pour déclarer arbitraire et abusif le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 32 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées et pour ordonner le maintien de la qualification d’un candidat dans une banque de personnes qualifiées.
Le 12 juin 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de refuser d’admettre une candidate qui n’a pas réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois d’agente ou d’agent d’aide socioéconomique, classe principale – Chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 6 juin 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne détient pas les 9 années d’expérience requises prévues dans les conditions d’admission du processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7.
La Commission juge qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. L’analyse de l’admissibilité du candidat qu’il a effectuée est conforme au cadre normatif et la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 30 mai 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 30 mai 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 30 mai 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne détient pas la scolarité exigée dans les conditions d’admission du processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7. Malgré l’expérience de travail du candidat jugée pertinente, sa durée est insuffisante pour compenser la scolarité manquante.
La Commission juge qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. L’analyse qu’il a effectuée de l’admissibilité du candidat est conforme au cadre normatif et la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 28 mai 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 16 mai 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 16 mai 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne détient pas la scolarité exigée dans les conditions d’admission du processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7. Malgré l’expérience de travail du candidat jugée pertinente, sa durée est insuffisante pour compenser la scolarité manquante.
La Commission juge qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. L’analyse qu’il a effectuée de l’admissibilité du candidat est conforme au cadre normatif et la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 15 mai 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé syndiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, le plaignant est régi par une convention collective puisqu’il indique dans son recours être représenté par un syndicat et n’est pas un fonctionnaire puisqu’aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ne le prévoit spécifiquement.
Le 14 mai 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne détient pas la scolarité exigée dans les conditions d’admission du processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7. Malgré l’expérience de travail du candidat jugée pertinente, sa durée est insuffisante pour compenser la scolarité manquante.
La Commission juge qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. L’analyse qu’il a effectuée de l’admissibilité du candidat est conforme au cadre normatif et la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 14 mai 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas la compétence d’attribution requise pour se prononcer sur l’intégralité de la plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une juge administrative du Tribunal administratif du Québec.
La plaignante mentionne principalement des faits en lien avec une autre plainte de harcèlement psychologique qu’elle a déposée à la Commission en 2016, et qui s’est conclue par une entente hors cour en 2018. Elle soulève le non-respect de l’entente par l’employeur et en demande l’exécution.
Or, la Commission ne peut se prononcer à cet égard, car l’entente constitue une transaction que seule la Cour supérieure a compétence pour en apprécier la valeur et la portée, après homologation. Toutefois, une allégation contenue dans la plainte pourrait constituer une nouvelle situation de harcèlement psychologique qui n’apparaît pas liée au respect de l’entente. La Commission déclare qu’elle détient la compétence d’attribution requise à l’égard de cette allégation.
Le 7 mai 2019, la Commission a constaté qu’une transaction est intervenue dans le cadre d’un appel déposé par une cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de contester une décision de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor.
Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants. Or, les parties, représentées par avocat, indiquent avoir bien compris les termes de l’entente écrite et y avoir consenti en la signant. Elles reconnaissent aussi avoir conclu cette entente afin de régler en totalité le litige les opposant.
La transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, la Commission ferme donc le présent dossier.
Le 16 avril 2019, la Commission a décliné compétence, en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, pour entendre l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales concernant le relevé provisoire d’une procureure aux poursuites criminelles et pénales. Elle a également rejeté les trois avis de mésentente de l’Association concernant la suspension et l’affectation de la procureure ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Relativement au relevé provisoire, la Commission juge qu’elle ne peut intervenir puisque l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales limite sa compétence au relevé provisoire avec traitement de plus de 30 jours. La Commission considère toutefois qu’elle aurait compétence si un relevé provisoire avec traitement de 30 jours et moins constitue une mesure disciplinaire déguisée, preuve qui n’a pas été faite.
De plus, la Commission maintient la suspension de dix jours ouvrables puisqu’elle considère que la procureure a commis deux fautes et que la mesure disciplinaire imposée est proportionnelle à ces manquements. Quant à l’affectation, la Commission n’a pas été convaincue par l’Association du caractère disciplinaire de cette décision et considère que cette mesure administrative est raisonnable.
Enfin, la Commission juge que, puisque les quatre heures supplémentaires réclamées n’avaient pas été autorisées par l’employeur, le refus de payer n’est pas déraisonnable ni abusif.
Le 12 avril 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 1, qui vise à pourvoir un emploi de directrice ou de directeur principal au Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui des cadres classe 5. La Commission juge que le SCT respecte le cadre normatif applicable et l’ensemble des préceptes du Guide d’admissibilité des candidats. La raison principale pour laquelle le candidat a été refusé se fonde sur le fait qu’il a rempli de manière incomplète son formulaire d’inscription sur le site Emplois en ligne. Or, l’admission d’un candidat est évaluée uniquement sur la base des renseignements transmis lors de son inscription. La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité du candidat au processus de qualification.
Décision associée :
12 juillet – 2019 QCCFP 27
Le 26 mars 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par un candidat qui conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le ministère de la Sécurité publique, visant à pourvoir des emplois de constable spéciale ou de constable spécial à la sécurité dans les édifices gouvernementaux, classe principale.
Le candidat remet en cause la pertinence du premier examen de la procédure d’évaluation parce qu’il ne tiendrait pas compte du caractère spécifique d’un emploi d’agent de la paix, comme celui de constable spécial. Il soutient également que le deuxième examen a une valeur proportionnelle trop élevée et conteste la composition du comité d’évaluation. Or, la Commission juge que le comité a été valablement constitué et que ce dernier a pris des décisions raisonnables tout en respectant la Loi quant aux examens constituant la procédure d’évaluation.
Le 25 mars 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef d’unité, cadre, classe 7.
Le candidat a failli à son devoir en faisant défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle il avait été dûment convoqué. Il n’a pas contacté la Commission pour en demander la remise ni pour expliquer son absence. La Commission juge que par son absence à la SEI, le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite. Elle rappelle également le caractère obligatoire d’une SEI pour une personne y ayant été convoquée.
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