Le 20 mars 2019, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande de précisions présentée par une appelante dans le cadre de son appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de contester la décision de son employeur, le Directeur général des élections du Québec, de lui imposer un relevé provisoire puis un congédiement.
L’appelante estime que certains faits et motifs figurant à sa lettre de congédiement sont imprécis, vagues et ambigus et ne lui permettent pas de faire valoir une défense pleine et entière. Or, la Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’émettre l’ordonnance demandée puisque la lettre de congédiement est suffisamment claire pour permettre à l’appelante de connaître les motifs de reproches ayant mené à son congédiement et de se préparer à son audience de manière adéquate.
Le 18 mars 2019, la Commission a rejeté un appel déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, par une candidate qui conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
L’appelante estime que les conditions d’administration des deux examens écrits composant la procédure d’évaluation l’ont empêchée d’atteindre le seuil de passage. Elle prétend que le système de climatisation de la salle d’examens a nui à sa concentration en raison du bruit, mais surtout en projetant de l’air trop froid sur elle. Or, l’appelante n’a soumis aucune preuve probante d’un lien de causalité entre son échec et la température ressentie lors des examens. En conséquence, la Commission juge que la procédure d’évaluation est de nature à permettre de constater impartialement la valeur de la candidate et que le processus de qualification n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité.
Le 7 mars 2019, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 8 février 2019, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par une candidate qui conteste la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5. Les deux examens composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission. Or, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. De plus, la Commission précise qu’il n’est pas possible pour un candidat de contester le processus de certification dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi. En conséquence, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
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