Le 21 janvier 2025, la Commission a accueilli l’appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par un chef d’unité dans un établissement de détention, après que son employeur, le ministère de la Sécurité publique, lui a imposé une mesure disciplinaire, soit une suspension d’une journée pour avoir eu recours à la force inapproprié lors d’une intervention auprès d’un détenu.
En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire était proportionnelle dans les circonstances.
Après analyse, la Commission juge que l’employeur n’a pas démontré que le recours à la force était inapproprié lors de la situation en cause. Aucune faute n’a été prouvée à la satisfaction de la Commission. En conséquence, la suspension imposée au chef d’unité est annulée.
Le 8 janvier 2025, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande d’intervention présentée par le ministère de la Justice (MJQ) dans le cadre d’un avis de mésentente déposé conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente). Par cet avis de mésentente, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
Le MJQ souhaite intervenir au recours parce qu’il soutient que certains documents demandés par l’Association dans le cadre du litige comportent des informations strictement confidentielles qui font notamment référence aux plans de plusieurs palais de justice au Québec. Ainsi, à titre de responsable de la sécurité des palais de justice, il a un intérêt immédiat à intervenir dans le dossier.
Après analyse, la Commission rejette la demande d’intervention du MJQ parce qu’il ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve relativement au respect des trois critères cumulatifs que sont l’intérêt juridique, le caractère exceptionnel et la nécessité de l’intervention pour autoriser la tierce intervention.