Le 13 mai 2025, la Commission a accueilli une demande visant à obtenir une ordonnance provisoire de mise sous scellés, confidentialité, non‑publication, non-divulgation et non-diffusion, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique. Cette demande est présentée dans le cadre d’un avis de mésentente déposé conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023-2027.
La Commission constate que les motifs invoqués par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au soutien de la demande d’ordonnance provisoire, semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables. Dans ce contexte, la prudence est de mise. La Commission juge que la balance des inconvénients milite en faveur d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité de manière urgente.
Le 26 mai 2025, la Commission a rejeté deux plaintes de harcèlement psychologique déposées par un employé, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, à l’encontre de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor.
La Commission conclut que le harcèlement psychologique allégué n’a pas été démontré de manière prépondérante. En effet, l’appréciation objective des événements ne permet pas de conclure à une conduite vexatoire à l’endroit du plaignant.
Le 9 mai 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé de l’entreprise Aréo-Feu.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
Or, le plaignant n’est pas un employé de la fonction publique du Québec, puisque son employeur est une entreprise du secteur privé. Ainsi, il ne respecte pas l'une des conditions requises afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 10 avril 2025, la Commission a accueilli une demande visant à obtenir la divulgation d’une liste de témoins, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique (LFP). Cette demande est présentée dans le cadre d’un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la LFP, par une employée du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (Ministère), qui conteste sa suspension de trois jours.
Au terme d’une première journée d’audience, en conférence préparatoire, l’appelante demande la divulgation de la liste des témoins que le Ministère a l’intention de faire entendre lors des prochaines journées d’audience. Prenant en considération l’intérêt des parties et la saine administration de la justice, la Commission a accueilli la demande et ordonné à chacune des parties de transmettre à l’autre partie la liste des témoins qu’elle fera entendre lors de chaque journée d’audience, au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.
Le 9 avril 2025, la Commission a rejeté un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente).
L’Association conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui refuse d’autoriser l’adhésion de deux procureurs à un régime d’aménagement du temps de travail (ATT) en raison de la charge de travail. L’Association allègue que ces décisions contreviennent à l’Entente et ne s’inscrivent pas dans l’exercice raisonnable du droit de gérance.
Selon les dispositions de l’Entente, la Commission juge que l’approbation de l’adhésion au régime d’ATT laisse un large pouvoir discrétionnaire au DPCP. En effet, l’adhésion au régime est sous réserve de l’approbation de l’employeur, qui doit donner son accord, et ce, sans que le texte de l’Entente encadre ou limite cet exercice. La Commission conclut également que les décisions ne relèvent pas de l’arbitraire, ne sont pas déraisonnables et ne constituent pas de l’abus de droit. Ainsi, elles s’inscrivent dans l’exercice raisonnable du droit de gérance.
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