Le 11 août 2025, la Commission a accueilli une demande visant à émettre de manière urgente des ordonnances provisoires de confidentialité, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique.
Cette demande, présentée dans le cadre d’un avis de mésentente, est déposée par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément à :
Ce recours concerne les mêmes personnes et les mêmes faits que deux autres avis de mésentente pour lesquels la Commission a décidé d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité. Par souci de cohérence avec ces recours, la Commission juge approprié que le présent avis de mésentente soit visé par de telles ordonnances.
Décisions associées :
13 mai 2025 – 2025 QCCFP 8
20 juin 2025 – 2025 QCCFP 11
Le 4 août 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un ancien vice‑président de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il conteste la décision de la SAAQ de lui imposer un montant maximal pouvant être payé par cet organisme pour ses frais et ses honoraires extrajudiciaires, auprès du cabinet d’avocats le représentant, en lien avec son témoignage à une commission d’enquête.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la LFP, peut exercer un recours prévu à l’article 127 de cette loi. Or, à titre de vice‑président de la SAAQ, l’appelant ne détenait pas le statut de fonctionnaire au sens de la LFP. En effet, l’article 12 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec spécifie que les vice-présidents sont nommés par la SAAQ, contrairement aux autres membres du personnel, qui sont nommés conformément à la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 31 juillet 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, d’un ancien fonctionnaire syndiqué du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, le plaignant est un fonctionnaire syndiqué. Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible. En effet, un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué relève de la compétence exclusive d’un arbitre de grief.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 15 juillet 2025, la Commission a accueilli une demande de rejet sommaire soumise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère). Cette demande est présentée dans le cadre de deux recours joints en matière de conditions de travail, déposés en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique.
Le Ministère demande à la Commission de rejeter sommairement les deux recours, car ils contestent les règles déterminées par le Conseil du trésor dans la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires, et non une décision. Or, il s’agit du cadre normatif obligatoire auquel les ministères et les organismes ne peuvent pas déroger, et la Commission n’a pas le pouvoir de le modifier.
En effet, la Commission ne peut pas se prononcer sur ces recours. Les articles 30, 31 et 32 de la Loi sur l’administration publique (LAP) prévoient que le seul organe responsable de déterminer les conditions de travail des fonctionnaires est le Conseil du trésor. L’article 39 de la LAP ajoute que les sous-ministres et les dirigeants d’organismes sont tenus de respecter les politiques de gestion des ressources humaines établies par le Conseil du trésor. Ainsi, ni la Commission ni le Ministère ne peuvent déroger aux directives et au cadre normatif qui sont imposés par le Conseil du trésor. En conséquence, la Commission rejette les recours.
Le 10 juillet 2025, la Commission en révision a rejeté une demande de révision, déposée par le ministère de la Sécurité publique (Ministère) en vertu du paragraphe 3o du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (LFP), contestant une décision rendue par la Commission le 21 janvier 2025.
La Commission en révision ne peut substituer son opinion à celle du premier juge administratif quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit, à moins d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
Or, il n’a pas été démontré que la décision contestée est entachée d’une telle erreur. Conséquemment, la Commission en révision juge que les motifs invoqués par le Ministère ne peuvent donner ouverture à la révision de cette décision.
Décision associée
21 janvier 2025 – 2025 QCCFP 2
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