Le 26 novembre 2025, la Commission accueille une demande visant à émettre des ordonnances permanentes de confidentialité, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique.
Cette demande est présentée dans le cadre de trois avis de mésentente déposés par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément à :
Après analyse, la Commission conclut que, même s’il existe une forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires, les ordonnances demandées sont nécessaires afin d’écarter tout risque de causer un préjudice sérieux et irréparable. Les circonstances exceptionnelles de ces dossiers justifient de restreindre le principe de la publicité des débats judiciaires. Par conséquent, les avantages des ordonnances permanentes de confidentialité demandées l’emportent sur leurs effets négatifs.
Décisions associées :
13 mai 2025 – 2025 QCCFP 8
20 juin 2025 – 2025 QCCFP 11
11 juin 2025 – 2025 QCCFP 19
Le 9 octobre 2025, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, d’un ancien fonctionnaire syndiqué de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, le plaignant était un fonctionnaire syndiqué. Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible. Un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué relève de la compétence exclusive d’un arbitre de grief.
La Commission ne peut statuer sur cette plainte, car elle doit respecter, dans l’exercice de sa compétence, le cadre qui lui a été déterminé par le législateur.
Le 8 octobre 2025, la Commission rend une décision interlocutoire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique (article 81.20 de la Loi sur les normes du travail) et d’un appel visant un congédiement déguisé (article 33 de la Loi sur la fonction publique) déposés par un employé à l’encontre du Tribunal administratif du Québec (TAQ).
La demande d’intervention est soumise par le président‑directeur général du TAQ. Le plaignant lui reproche différents comportements ou gestes qu’il estime être du harcèlement psychologique persistant à son égard. Il lui reproche également certaines décisions qui l’ont conduit à déposer un recours pour contester un présumé congédiement déguisé.
Après analyse, la Commission conclut que le président‑directeur général du TAQ détient un intérêt juridique suffisant pour que sa demande d’intervention soit acceptée. Elle l’autorise donc à intervenir au litige de manière circonscrite, soit uniquement par rapport aux faits et aux actes qui lui sont personnellement reprochés, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver ses droits fondamentaux.
Le 1er octobre 2025, la Commission accueille un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable – Service aérien gouvernemental (Ministère), concernant un recours déposé par un fonctionnaire non syndiqué, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. Ce fonctionnaire conteste la décision de son employeur de lui payer ses journées de congé monnayables de l’année 2024 à raison de 7 heures par jour plutôt que 8 heures.
La Commission constate que le recours de l’employé a été soumis en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective. En conséquence, le recours est prescrit et il doit être rejeté.
Le 15 septembre 2025, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP). L’appelant conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de refuser d’intenter une poursuite contre une policière, malgré la présentation d’éléments de preuve qu’il dit avoir effectuée.
En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :
Or, l’appelant, qui ne travaille pas au sein d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, n’est pas un fonctionnaire. De plus, les sujets soulevés dans son recours ne relèvent pas de la compétence de la Commission.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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