Le 15 septembre 2025, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP). L’appelant conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de refuser d’intenter une poursuite contre une policière, malgré la présentation d’éléments de preuve qu’il dit avoir effectuée.
En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :
Or, l’appelant, qui ne travaille pas au sein d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, n’est pas un fonctionnaire. De plus, les sujets soulevés dans son recours ne relèvent pas de la compétence de la Commission.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 8 septembre 2025, la Commission rejette une demande de rejet sommaire soumise par le ministère de la Justice (Ministère). Cette demande est présentée dans le cadre d’un recours en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique.
Le Ministère demande à la Commission de rejeter sommairement le recours de l’appelant, car celui-ci souhaite faire modifier les modalités prévues à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques. Le Ministère ajoute que la Commission n’a pas compétence pour modifier les directives et les politiques édictées par le Conseil du trésor.
La Commission considère qu’il est prématuré de tirer des conclusions sans avoir entendu la preuve qui sera administrée par les parties lors de l’audience. Une demande de rejet sommaire prive une partie de son droit d’être entendue, lequel est un principe fondamental de justice naturelle qui doit primer en cas de doute, comme c’est le cas dans le présent dossier.
Le 11 août 2025, la Commission a accueilli une demande visant à émettre de manière urgente des ordonnances provisoires de confidentialité, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique.
Cette demande, présentée dans le cadre d’un avis de mésentente, est déposée par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément à :
Ce recours concerne les mêmes personnes et les mêmes faits que deux autres avis de mésentente pour lesquels la Commission a décidé d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité. Par souci de cohérence avec ces recours, la Commission juge approprié que le présent avis de mésentente soit visé par de telles ordonnances.
Décisions associées :
13 mai 2025 – 2025 QCCFP 8
20 juin 2025 – 2025 QCCFP 11
Le 4 août 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un ancien vice‑président de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il conteste la décision de la SAAQ de lui imposer un montant maximal pouvant être payé par cet organisme pour ses frais et ses honoraires extrajudiciaires, auprès du cabinet d’avocats le représentant, en lien avec son témoignage à une commission d’enquête.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la LFP, peut exercer un recours prévu à l’article 127 de cette loi. Or, à titre de vice‑président de la SAAQ, l’appelant ne détenait pas le statut de fonctionnaire au sens de la LFP. En effet, l’article 12 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec spécifie que les vice-présidents sont nommés par la SAAQ, contrairement aux autres membres du personnel, qui sont nommés conformément à la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 31 juillet 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, d’un ancien fonctionnaire syndiqué du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, le plaignant est un fonctionnaire syndiqué. Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible. En effet, un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué relève de la compétence exclusive d’un arbitre de grief.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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