Absence de compétence de la Commission : plainte de harcèlement psychologique (2025 QCCFP 13)
Le 30 juin 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), par un ancien employé de l’Assemblée nationale du Québec (Assemblée).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
- Le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
À titre d’employé occasionnel de l’Assemblée, le plaignant n’était pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir. Or, selon la Loi sur l’Assemblée nationale, les employés occasionnels de l’Assemblée ne font pas partie du personnel de la fonction publique au sens de la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.