Le 7 décembre 2021, la Commission a rendu les motifs écrits de la décision interlocutoire rendue verbalement séance tenante le 27 octobre 2021, concernant des objections soulevées durant l’audition de trois avis de mésentente déposés conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.
En invoquant le privilège relatif au litige, le Directeur aux poursuites criminelles et pénales ainsi que deux parties intervenantes s’opposent au dépôt en preuve de plusieurs documents par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Après analyse, la Commission accueille les objections quant au dépôt de tous les documents en cause, hormis une seule visant une pièce qui est admise en preuve.
Le 29 novembre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un recours en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par une employée du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Elle conteste de ne pas avoir été choisie pour le poste de chef d’équipe, agent principal d’aide socio-économique pour lequel elle a postulé.
La Commission est un tribunal qui ne détient qu’une compétence d’attribution : elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission ne peut uniquement entendre qu’un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
Or, l’appelante a déjà réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification et elle est inscrite dans une banque de personnes qualifiées visant à pourvoir des emplois d’agent principal d’aide socio-économique principal, chef d’équipe. Son recours vise sa nomination à un emploi, ce qui est exclu de la compétence de la Commission.
Le 18 novembre 2021, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant des demandes d’intervention présentées dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée contre son employeur, le ministère des Transports.
Les intervenants, des collègues de la plaignante, soutiennent avoir un intérêt juridique suffisant pour intervenir dans ce recours essentiellement en raison des allégations contenues dans la plainte à leur endroit. Les intervenants invoquent notamment de possibles atteintes à leur dignité, leur honneur et leur réputation.
Après analyse, la Commission accueille les demandes d’intervention en accordant aux intervenants les droits procéduraux suivants :
Le 16 novembre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (Loi), c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, le plaignant est un employé syndiqué qui n’est pas un fonctionnaire puisqu’il n’est pas nommé en vertu de la Loi. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 9 novembre 2021, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois d’agente principale ou d’agent principal d’aide socio-économique, chef d’équipe ou spécialiste.
La décision du ministère, fondée sur le fait que le candidat ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas cinq années d’expérience pertinente, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
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