Le 9 novembre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un recours en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). L’appel est déposé par une employée d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ) qui, bien qu’elle ait réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification et qu’elle soit inscrite dans une banque de personnes qualifiées visant à pourvoir des emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs, conteste qu’elle ne soit pas promue au poste de coordonnatrice à la déclaration annuelle qu’elle occupait par intérim.
La Commission est un tribunal qui ne détient qu’une compétence d’attribution : elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission ne peut uniquement entendre qu’un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. Or, le recours de l’appelante vise sa nomination ce qui est exclu de la compétence de la Commission.
Le 22 octobre 2021, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 26 juillet 2021.
La Commission juge que cette décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider puisque son analyse et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
26 juillet 2021 - 2021 QCCFP 17
Le 15 octobre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par une fonctionnaire syndiquée afin de contester l’échelon salarial qui lui a été octroyé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Le recours de l’appelante, à l’égard de sa rémunération, ne concerne aucune matière mentionnée à l’article 33 de la Loi. Une décision en matière de rémunération peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 127 de la Loi, mais ce recours ne peut être exercé, tout comme celui prévu à l’article 33 de la Loi, que par un fonctionnaire non régi par une convention collective, ce qui n’est pas le cas de l’appelante.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 15 octobre 2021, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par un candidat qui conteste la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de secteur ou de capitaine, cadre, classe 7.
À la suite de sa participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), le candidat a omis de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours, ce qu’il devait faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI. La Commission juge que le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Le 4 octobre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un employé qui conteste la décision de son employeur, Revenu Québec, de ne pas retenir sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion au poste de chef d’équipe, préposée ou préposé aux renseignements pour les mesures sociofiscales.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut déposer un recours à la Commission. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, l’employé n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi, mais un employé de Revenu Québec nommé suivant la Loi sur l’Agence du revenu du Québec.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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