Le 20 mai 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une ex-employée syndiquée contre son employeur, le Casino de Mont-Tremblant.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, la plaignante ne respecte aucune des deux conditions requises : elle était une employée syndiquée régie par une convention collective qui ne détenait pas le statut de fonctionnaire.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 18 mai 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un directeur d’établissement scolaire contre son employeur, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, le Centre de services scolaire ne fait pas partie de la fonction publique et possède ses propres règles quant au recrutement de son personnel. Le plaignant est nommé en vertu de la Loi sur l’instruction publique et n’est donc pas un fonctionnaire.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 17 mai 2021, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Le demandeur allègue qu’il est identifié comme l’un des auteurs allégués de harcèlement psychologique. Il demande donc que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits qui le concernent.
Après analyse, la Commission juge que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours. Cependant, afin d’éviter d’alourdir inutilement le débat et de transformer ce recours en un litige entre le demandeur et la plaignante, la Commission ne lui permet pas de faire entendre des témoins.
Le 14 mai 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un ex-employé de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) pour contester son congédiement.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter un recours en matière de congédiement à la Commission. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec prévoit les règles de recrutement de ses employés.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 30 avril 2021, la Commission a accueilli entièrement un, et trois partiellement, avis de mésentente présentés par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.
L’Association veut principalement obtenir plusieurs informations détenues par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant la rémunération additionnelle pour mandats spéciaux versée à ses membres.
Après analyse, la Commission juge que certaines informations demandées par l’Association sont essentielles, alors d’autres ne le sont pas, afin qu’elle puisse exercer adéquatement et rigoureusement son rôle de représentation envers ses membres.
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