Le 16 avril 2021, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois réguliers d’agente principale ou d’agent principal de protection de la faune.
La décision du ministère, fondée sur le fait que le candidat ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisqu’il ne possède pas au moins cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’agent de protection de la faune, à ce titre ou à un titre équivalent, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
Le 31 mars 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de conditions de travail déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), par un employé syndiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Pour que la Commission puisse entendre ce recours, l’appelant doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, l’appelant est un fonctionnaire, mais il est syndiqué et régi par une convention collective.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 26 mars 2021, la Commission a rejeté une demande visant à obtenir des ordonnances de confidentialité, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par une employée du ministère des Transports.
La Commission juge qu’elle détient la compétence requise pour se prononcer sur la demande d’ordonnances. Après analyse, elle conclut que la plaignante n’a pas réussi à établir tous les éléments nécessaires pour que de telles ordonnances soient émises.
Le 18 mars 2021, la Commission a rejeté une demande de récusation présentée, en vertu de l’article 118 de la Loi sur la fonction publique, par un employé du le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles soulevant un différend d’opinion avec le juge administratif assigné pour entendre son recours, soit une plainte de harcèlement psychologique, présentée conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
Le juge administratif conclut que le motif invoqué par l’employé ne justifie pas sa récusation puisqu’il n’est pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité.
Le 10 mars 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un fonctionnaire qui conteste un processus de dotation du ministère des Transports visant à pourvoir un poste d’agent de liaison par affectation ou par mutation.
La Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. Or, lorsqu’un employé postule à une offre d’affectation ou de mutation, cela n’équivaut pas à participer à un processus de qualification en vue de la promotion. En effet, ce qui a lieu en dehors d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, un entretien d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut pas faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi.
La Commission est un tribunal qui ne détient qu’une compétence d’attribution : elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive.
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