Le 21 octobre 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), et l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un fonctionnaire syndiqué du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
En vertu de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, le plaignant est un fonctionnaire syndiqué. Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible puisqu’un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué est de la compétence exclusive d’un arbitre de grief. En ce qui concerne le recours prévu à l’article 33 de la LFP, cette disposition prévoit également que seul un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective peut s’en prévaloir.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 4 octobre 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), par une employée de l’Administration de pilotage des Laurentides.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
La plaignante ne répond à aucune des conditions nécessaires pour que la Commission se saisisse de son recours en vertu de la LNT, car elle n’est pas une employée nommée en vertu de la LFP et elle est, de surcroît, syndiquée. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition législative doit le prévoir. Or, l’employeur de la plaignante est une société fédérale constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur le pilotage, qui n’est pas assujettie à la LNT.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 11 septembre 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), et l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un fonctionnaire syndiqué du Tribunal administratif du logement.
En vertu de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, le plaignant est un fonctionnaire syndiqué. Ce faisant, sa plainte de harcèlement psychologique doit être soumise par grief afin d’être tranchée par un arbitre. En ce qui concerne le recours prévu à l’article 33 de la LFP, cette disposition prévoit également que seul un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective peut s’en prévaloir. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 3 septembre 2024, la Commission a rejeté une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée à l’encontre du ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère).
La Commission conclut que le harcèlement psychologique allégué n’a pas été démontré de manière prépondérante. En effet, l’appréciation objective des événements ne permet pas de conclure à une conduite vexatoire à l’endroit de la plaignante. Par ailleurs, la Commission juge que le Ministère a pris les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et pour faire cesser toute conduite susceptible de s’y apparenter.
Le 30 août 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé syndiqué de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui conteste son congédiement.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :
Or, au moment de son congédiement, l’appelant est un employé syndiqué pour lequel l’arbitre de grief possède une compétence exclusive. La Commission ne peut en aucun cas se substituer à la procédure prévue par une convention collective et s’approprier une compétence que la LFP ne lui attribue pas.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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