Le 21 mai 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un directeur d’école employé par le Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
Or, le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP puisqu’aucune disposition de la loi constitutive de la CSSDA ne le prévoit. En effet, un directeur d’école est plutôt nommé conformément à la Loi sur l’instruction publique.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 10 mai 2024, la Commission a accueilli une demande de rejet sommaire soumise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (ministère) en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique (LFP). Cette demande est présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par une employée du ministère en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
Une telle demande doit être analysée avec beaucoup de prudence puisqu’elle met fin définitivement au recours sans que la plaignante ait été entendue sur le fond du litige. Or, à la lumière de la trame factuelle, la plainte est devenue dilatoire par l’écoulement du temps et l’inactivité de la plaignante dans le dossier. La saine administration de la justice milite en faveur d’accueillir la demande de rejet sommaire. En conséquence, la Commission rejette le recours.
Décisions associées
18 novembre 2021 - 2021 QCCFP 30
26 mars 2021 - 2021 QCCFP 4
Le 1er mai 2024, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant trois demandes d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé à l’encontre du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
Les intervenantes requièrent d’intervenir dans le cadre du litige puisqu’elles sont visées personnellement par des allégations de harcèlement psychologique. Ces allégations concernent des gestes et des comportements sérieux qui peuvent atteindre leur dignité, leur honneur et leur réputation. Leur intérêt juridique est manifeste.
La Commission juge que les intervenantes ont l’intérêt suffisant pour intervenir au recours et accorde les droits procéduraux suivants :
Le 17 avril 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) qui conteste une suspension sans traitement.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :
D’abord, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir. Or, l’ÉMOICQ est un centre de formation professionnelle qui ne fait pas partie de la fonction publique. De plus, l’appelant est un employé syndiqué pour lequel l’arbitre de grief nommé en vertu de la convention collective possède une compétence exclusive.
La Commission souligne enfin qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 11 avril 2024, la Commission a rejeté un moyen préliminaire sur sa compétence, dans le cadre d’un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023. L’Association conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), soit le refus de l’informer d’un évènement survenu dans un palais de justice mettant en cause la sécurité des procureurs et le refus de lui transmettre des documents en lien avec des problématiques de sécurité des procureurs.
Dans cette décision, la Commission conclut qu’elle peut entendre le litige sous l’angle de l’abus de droit, compte tenu du rattachement avec les exigences de la bonne foi qui doivent gouverner les relations entre les parties et qui ne sont pas incompatibles avec le régime collectif en place.
Décision associée
20 décembre 2023 – 2023 QCCFP 33
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