Le 23 mai 2024, la Commission a rejeté un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente).
L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de refuser en avril 2022, en raison des nécessités du service, toutes les demandes de vacances, pour la période du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023, présentées par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Bureau de service-conseil (BSC). Elle allègue que, par son refus, l’employeur a contrevenu à l’Entente et a pris une décision abusive qui doit être déclarée nulle.
Selon le cadre établi par les dispositions de l’Entente et les circonstances de la présente affaire, la Commission juge que le DPCP bénéficie d’une grande discrétion pour statuer en avril 2022 sur les demandes de vacances soumises par les procureurs du BSC. Cette discrétion inclut la possibilité de refuser toutes les demandes de vacances pour une période particulière durant laquelle le BSC est fortement sollicité, soit du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023. La décision contestée ne contrevient donc pas à l’Entente et ne constitue pas de l’abus de droit.
Le 21 mai 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un directeur d’école employé par le Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
Or, le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP puisqu’aucune disposition de la loi constitutive de la CSSDA ne le prévoit. En effet, un directeur d’école est plutôt nommé conformément à la Loi sur l’instruction publique.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 10 mai 2024, la Commission a accueilli une demande de rejet sommaire soumise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (ministère) en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique (LFP). Cette demande est présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par une employée du ministère en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
Une telle demande doit être analysée avec beaucoup de prudence puisqu’elle met fin définitivement au recours sans que la plaignante ait été entendue sur le fond du litige. Or, à la lumière de la trame factuelle, la plainte est devenue dilatoire par l’écoulement du temps et l’inactivité de la plaignante dans le dossier. La saine administration de la justice milite en faveur d’accueillir la demande de rejet sommaire. En conséquence, la Commission rejette le recours.
Décisions associées
18 novembre 2021 - 2021 QCCFP 30
26 mars 2021 - 2021 QCCFP 4
Le 1er mai 2024, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant trois demandes d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé à l’encontre du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
Les intervenantes requièrent d’intervenir dans le cadre du litige puisqu’elles sont visées personnellement par des allégations de harcèlement psychologique. Ces allégations concernent des gestes et des comportements sérieux qui peuvent atteindre leur dignité, leur honneur et leur réputation. Leur intérêt juridique est manifeste.
La Commission juge que les intervenantes ont l’intérêt suffisant pour intervenir au recours et accorde les droits procéduraux suivants :
Le 17 avril 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) qui conteste une suspension sans traitement.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :
D’abord, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir. Or, l’ÉMOICQ est un centre de formation professionnelle qui ne fait pas partie de la fonction publique. De plus, l’appelant est un employé syndiqué pour lequel l’arbitre de grief nommé en vertu de la convention collective possède une compétence exclusive.
La Commission souligne enfin qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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