Le 10 janvier 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’une employée syndiquée du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration qui conteste son congédiement.
Seuls les fonctionnaires non syndiqués peuvent soumettre un recours en vertu de l’article 33 de la LFP, ce qui n’est pas le cas de l’appelante qui était représentée par le Syndicat des professeurs de l’État du Québec avant son congédiement. Conformément à la convention collective régissant l’appelante, tout recours de cette dernière à l’encontre d’une décision de son employeur concernant un congédiement, un relevé provisoire ou une suspension doit être soumis à un arbitre de griefs. Cette compétence est exclusive.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 9 janvier 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé de la Ville de Montréal.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
Le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. En effet, les règles de recrutement des employés de la Ville de Montréal sont plutôt prévues à l’article 71 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’aux articles 46 et 49.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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