Le 6 août 2024, la Commission a rejeté un recours, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par une adjointe à la magistrature qui conteste la décision de son employeur, le ministère de la Justice (Ministère), de l’intégrer dans la classe d’emplois de technicienne juridique, classe nominale, alors qu’elle détenait la classe d’emplois de secrétaire principale. Elle considère que sa nouvelle classe d’emplois ne correspond pas au travail qu’elle effectue et qu’elle devrait plutôt être intégrée dans la classe d’emplois de technicienne principale en administration.
Considérant la preuve soumise, la décision d’intégrer l’appelante dans la nouvelle classe d’emplois de technicienne juridique, classe nominale, ne peut être qualifiée de déraisonnable. En effet, les tâches exécutées permettent un appariement avec les attributions caractéristiques de cette classe d’emplois. De plus, l’appelante ne satisfait pas tous les critères pour détenir la classe d’emplois de technicienne principale en administration.
Le 8 juillet 2024, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé à l’encontre du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
L’intervenante demande à intervenir dans le cadre du litige puisque, dans sa plainte, le plaignant lui reproche des gestes et des comportements qui constitueraient du harcèlement psychologique.
Après analyse, la Commission conclut que l’intervenante détient un intérêt juridique suffisant pour que sa demande soit acceptée. Elle l’autorise donc à intervenir au litige de manière circonscrite et uniquement par rapport aux faits qui la concernent personnellement.
Le 20 juin 2024, la Commission a accueilli un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente).
L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas permettre aux procureurs, rétroactivement à partir du 1er avril 2019, d’utiliser des jours de congé de maladie de leur banque à titre de vacances, conformément au deuxième alinéa de l’article 1.1 de la Lettre d’entente numéro 3.
Après analyse, la Commission juge que l’employeur contrevient à l’Entente. En effet, la Lettre d’entente numéro 3 prévoit bien qu’un procureur qui a épuisé sa réserve de vacances peut également utiliser les jours de congé de maladie de sa banque à titre de vacances conformément à la section 5‑1.00 de l’Entente, et ce, jusqu’à un maximum de dix jours par année financière. Ainsi, les procureurs, qui remplissent les conditions d’application prévues à cet alinéa, doivent avoir la possibilité d’utiliser des jours de congé de maladie de leur banque à titre de vacances. La Lettre d’entente numéro 3 entre en vigueur le 1er avril 2019. Ce faisant, le deuxième alinéa de l’article 1.1 doit s’appliquer à partir de cette date.
Le 19 juin 2024, la Commission a accueilli une demande visant à obtenir une ordonnance permanente de confidentialité, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, dans le cadre d’un avis de mésentente déposé conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023.
La Commission constate d’abord que cet avis de mésententes est fermé puisqu’une entente de règlement est intervenue entre les parties. Néanmoins, le dossier existe toujours et comprend des documents et des informations qui pourraient être obtenus et possiblement diffusés, de manière à compromettre ou à interférer dans le processus judiciaire au criminel en cours, notamment par rapport à la présomption d’innocence de la personne accusée et à la dignité de la présumée victime. La Commission consent donc à remplacer les ordonnances provisoires du dossier en ordonnances permanentes de mise sous scellés, de non‑publication, de non-divulgation et de non-diffusion.
Le 23 mai 2024, la Commission a rejeté un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente).
L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de refuser en avril 2022, en raison des nécessités du service, toutes les demandes de vacances, pour la période du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023, présentées par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Bureau de service-conseil (BSC). Elle allègue que, par son refus, l’employeur a contrevenu à l’Entente et a pris une décision abusive qui doit être déclarée nulle.
Selon le cadre établi par les dispositions de l’Entente et les circonstances de la présente affaire, la Commission juge que le DPCP bénéficie d’une grande discrétion pour statuer en avril 2022 sur les demandes de vacances soumises par les procureurs du BSC. Cette discrétion inclut la possibilité de refuser toutes les demandes de vacances pour une période particulière durant laquelle le BSC est fortement sollicité, soit du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023. La décision contestée ne contrevient donc pas à l’Entente et ne constitue pas de l’abus de droit.
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