La Commission rend publics les résumés de ses enquêtes fondées, ainsi que les rapports d'enquête qu'elle produit si une entité n'adhère pas aux recommandations formulées ou encore si elle le juge opportun. Elle protège les renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, elle anonymise ses rapports d'enquête, et ce, malgré le fait que les personnes physiques qui occupent une fonction dans un organisme public puissent être identifiées, ces renseignements n'étant pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi.
Le 9 décembre 2016, la Commission a transmis aux parties visées les résultats de deux enquêtes concernant l’admission de deux candidatures à un processus de qualification tenu par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Au terme de ces enquêtes, la Commission a conclu que la décision de refuser l’admission de ces candidatures était non conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable. Elle a conclu que ces candidatures devaient être admises, ce qui a été fait.
Le 8 décembre 2016, la Commission a transmis aux parties visées les résultats d’une enquête concernant l’admission d’une candidature à un processus de qualification tenu par le Centre de services partagés du Québec. Au terme de cette enquête, la Commission a conclu que la décision de refuser l’admission de cette candidature était non conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable. Elle a conclu que la candidature devait être admise, ce qui a été fait.
Le 22 novembre 2016, la Commission a transmis aux parties visées les résultats de trois enquêtes concernant l’admission de leur candidature à un processus de qualification tenu par le Centre de services partagés du Québec. Au terme de ces enquêtes, la Commission a conclu que la décision de refuser l’admission d’un candidat était conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable. Elle a conclu également que les deux autres candidats devaient être admis, ce qui a été fait.
La Commission a transmis aux parties visées les résultats d’une enquête le 16 novembre 2016. L’enquête avait pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) de refuser la candidature du requérant à sa réserve ministérielle de candidatures visant à constituer une banque de candidatures afin de pourvoir des emplois de professeur de français, langue d’intégration auprès des immigrantes et immigrants adultes, classe I.
Au terme de son enquête, elle a conclu que la décision du MIDI de refuser la candidature du requérant à cette réserve était conforme à la LFP et au cadre normatif, puisqu’elle ne satisfait pas à l'exigence additionnelle relative à la scolarité prévue dans l'appel de candidatures.
La Commission rappelle au MIDI l’importance d’informer adéquatement les candidats des décisions prises à leur endroit afin de permettre à ceux-ci d’en apprécier le caractère équitable et impartial. Elle lui recommande également de s’assurer à l’avenir que ses appels de candidatures visant à pourvoir des emplois de professeur, classe I, soient plus précis concernant les notions de conditions minimales d’admission et d’exigences additionnelles.
La Commission a transmis aux parties visées les résultats d’une enquête le 31 octobre 2016. L’enquête avait pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision du ministère de la Justice du Québec (MJQ) de refuser d’admettre la personne requérante à un processus de qualification en vue du recrutement visant à pourvoir des emplois d’attachée ou d’attaché judiciaire. Au terme de cette enquête, la Commission a conclu que les conditions d’admission indiquées dans l’appel de candidatures ainsi que la procédure utilisée pour la vérification de l’admissibilité des candidats au processus de qualification visé contrevenaient à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable.
La Commission a donc recommandé au MJQ de reprendre la vérification de l’admissibilité pour toutes les personnes qui ont été refusées au processus de qualification visé en considérant l’application des clauses de compensation prévues à la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion. Elle lui a aussi recommandé de publier à nouveau l’appel de candidatures du processus de qualification concerné.
Page 1 sur 4