La Commission rend publics les résumés de ses enquêtes fondées, ainsi que les rapports d'enquête qu'elle produit si une entité n'adhère pas aux recommandations formulées ou encore si elle le juge opportun. Elle protège les renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, elle anonymise ses rapports d'enquête, et ce, malgré le fait que les personnes physiques qui occupent une fonction dans un organisme public puissent être identifiées, ces renseignements n'étant pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi.
Le 18 février 2016, la Commission a rendu public un rapport d'enquête portant sur le respect de l'application du cadre normatif en vigueur par la Sûreté du Québec (SQ) en matière d'attribution de la rémunération lors de la nomination d'analystes-investigateurs occasionnels dédiés au Programme civil de filtrage de sécurité (PCFS) ainsi que d'analystes-investigateurs dédiés à l'application de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics et à la mise en œuvre du Registre des entreprises admissibles. Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dénonçait la Sûreté du Québec qui n'avait pas reconnu d'expérience ni de scolarité additionnelles aux analystes-investigateurs ayant été recrutés à un emploi occasionnel au PCFS.
La Commission a conclu que la SQ s'était basée sur le cadre normatif en vigueur, soit la Directive concernant l'attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires et la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires pour déterminer la rémunération des analystes-investigateurs au moment de leur recrutement ou de leur renouvellement. Par ailleurs, au cours de cette enquête, la Commission a constaté de nombreuses irrégularités liées, notamment, à des erreurs sur le motif inscrit dans l'acte de rémunération de quatre analystes-investigateurs et au non-respect de certains aspects de la Loi sur la fonction publique et de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique lors du recrutement de candidats occasionnels.
Le 18 février 2016, la Commission a rendu public un rapport d'enquête portant sur la conformité du recrutement de quatorze employés occasionnels sans déclaration d'aptitudes par la Sûreté du Québec (SQ) pour agir à titre d'analystes-investigateurs. Étant donné que les emplois visés par cette enquête avaient déjà tous pris fin, la Commission a recommandé à la SQ de prendre les mesures nécessaires pour que de telles situations de non-conformité ne se reproduisent plus à l'avenir, notamment en informant les gestionnaires des conditions d'application de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique, en ce qui a trait aux emplois créés lors d'une situation d'urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause. Rappelons que cette enquête faisait suite à une dénonciation faite par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec.
Le 18 février 2016, la Commission a rendu public un rapport d'enquête portant sur la décision du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ne pas admettre la candidature d'une requérante inscrite à un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de médiatrices et conciliatrices ou de médiateurs et conciliateurs, grade 1. Le MTESS considérait que la requérante ne possédait pas les années d'expérience pertinente exigées dans les conditions d'admission tel qu'indiqué dans l'appel de candidature. La Commission a conclu que la décision du MTESS était conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif en vigueur.
Le 22 janvier 2016, la Commission a rendu public un rapport d’enquête portant sur la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) de refuser la candidature d’une requérante dans le cadre d’une offre d’affectation et d’intérêt à la promotion visant à pourvoir un emploi de conseillère ou conseiller à la prestation de services et au soutien à la gestion. La requérante estimait que la liste de déclaration d’aptitudes (LDA) de conseillères ou de conseillers en réadaptation, sur laquelle son nom est inscrit, était valide pour pourvoir l’emploi en question. La Commission a jugé que cette LDA ne pouvait être utilisée par le MTESS afin de pourvoir l’emploi de conseillère ou de conseiller à la prestation de services et au soutien à la gestion puisqu’il ne s’agit pas d’emplois semblables.
La Commission a publié le 22 janvier 2016 un rapport d'enquête concernant les normes de présentation d'un appel de candidatures à l'égard des utilisations annoncées d'une liste de déclaration d'aptitudes constituée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), désormais intégrée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). La Commission a jugé que la CSST n'avait pas commis d'erreur lors de la publication de l'appel de candidatures en question quant aux utilisations annoncées. En effet, elle note qu'il revient à chaque organisation de déterminer le caractère semblable ou non des emplois qu'elle a à pourvoir à partir des listes de déclaration d'aptitudes disponibles et des utilisations permises par celles-ci.
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