La Commission rend publics les résumés de ses enquêtes fondées, ainsi que les rapports d'enquête qu'elle produit si une entité n'adhère pas aux recommandations formulées ou encore si elle le juge opportun. Elle protège les renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, elle anonymise ses rapports d'enquête, et ce, malgré le fait que les personnes physiques qui occupent une fonction dans un organisme public puissent être identifiées, ces renseignements n'étant pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi.
La Commission a transmis aux parties visées les résultats de trois enquêtes les 19, 25 et 26 mai. Les enquêtes concernaient l’admission de candidatures à un processus de qualification. Au terme de ces enquêtes, la Commission a conclu que les candidats devaient être admis, ce qui a été fait.
Le 19 mai 2016, la Commission a adopté un rapport d'enquête ayant pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision prise par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de refuser l'admissibilité d’un requérant au processus de qualification en vue du recrutement visant à pourvoir des emplois occasionnels ou réguliers de contrôleuse routière ou contrôleur routier, classe nominale, à la SAAQ dans toutes les régions administratives du Québec.
Au terme de son enquête, la Commission conclut que les conditions d’admission nécessitant la citoyenneté canadienne pour participer au processus de qualification contrevenaient à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif en vigueur. Elle a donc fait plusieurs recommandations à la SAAQ dont celle d’admettre la candidature de la personne requérante ainsi que celle de tous les candidats refusés au processus de qualification visé pour le même motif et de procéder à une nouvelle publication de l’appel de candidatures visé.
En effet, il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne pour être nommé sur un emploi de contrôleur routier, mais cette exigence n’a pas à être respectée au moment de l’inscription à un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cette classe, seul le statut de résident permanent est requis. De plus, elle a également fait des recommandations au Centre des services partagés du Québec qui a la responsabilité d’approuver tous les appels de candidatures de la fonction publique.
Le 26 avril 2016, la Commission a adopté un rapport d'enquête ayant pour objet de vérifier la conformité des contrats de prêt de services, en vigueur en janvier 2016, au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Au terme de son enquête, la Commission a conclu que, pour certains contrats de prêt de services, le MEES a enfreint la durée permise par la Directive concernant l’engagement sur une base de prêt de services du personnel des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux. La Commission recommande au MEES de prendre les mesures nécessaires pour que des situations de non-conformité à l’article 6 ne se produisent plus.
Le 29 mars 2016, la Commission a rendu public un rapport d’enquête ayant pour objet de vérifier si la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la CNESST) a rendu une décision conforme à la Loi sur la fonction publique (ci-après la "LFP") et au cadre normatif en vigueur, en refusant la candidature du requérant à un emploi de réviseure ou réviseur, à la suite d'une offre d'affectation et d'intérêt à la promotion.
Au terme de son enquête, elle a conclu que la décision de la CNESST de refuser la candidature du requérant à ce processus de dotation d’un emploi de réviseure ou réviseur, à la suite d’une offre d’affectation et d’intérêt à la promotion, était conforme à la LFP et au cadre normatif, puisque la liste de déclaration d’aptitudes sur laquelle était inscrit le requérant ne pouvait être utilisée pour doter l’emploi offert.
Le 15 mars 2016, la Commission a rendu public un rapport d’enquête ayant pour objet de vérifier le bien-fondé du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser l’admissibilité du requérant au processus de qualification en vue du recrutement numéro 27210RS9347001 visant à pourvoir des emplois de techniciennes ou de techniciens en informatique, grade 1.
Au terme de son enquête, la Commission a conclu que la décision du CSPQ de refuser la candidature du requérant à ce processus de qualification était conforme à la LFP et au cadre normatif puisque, selon les informations inscrites dans son formulaire d’inscription, il ne répondait pas aux conditions d’admission indiquées dans l’appel de candidatures.
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