Le 13 juillet 2021, la Commission a accueilli un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective.
L’Association conteste la décision de l’employeur de congédier une procureure, mesure qu’elle qualifie de mixte, à la fois disciplinaire et administrative. Elle soutient de plus que le traitement du dossier de la procureure et son congédiement ont été faits de mauvaise foi.
La Commission juge que le congédiement est de nature administrative et qu’il est déraisonnable.
Elle conclut que le taux d’absentéisme de la procureur est excessif mais que l’employeur n’a pas démontré, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que cette dernière ne serait pas en mesure de fournir une prestation de travail normale et régulière dans un avenir prévisible et qu’il a satisfait son devoir d’accommodement.
La Commission juge, en outre, que le congédiement a été fait de mauvaise foi.
L’employeur a exercé son droit de gestion de manière déraisonnable, sa conduite dénote notamment une insouciance grossière quant aux conséquences et répercussions de sa décision de procéder au congédiement de la procureure.
Le 30 juin 2021, la Commission a rejeté un recours, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un chef d’unité, cadre, classe 7, qui conteste une suspension de trois jours imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique.
Pour justifier cette mesure disciplinaire, l’employeur prétend que le chef d’unité a commis quatre fautes en lien avec une « plainte au criminel » d’une personne incarcérée visant un agent des services correctionnels. Le ministère lui reproche notamment d’avoir fait preuve d’insubordination ainsi que d’avoir manqué de jugement, de loyauté et d’honnêteté.
Après analyse, la Commission juge que le chef d’unité a commis les faits reprochés, qu’ils constituent des fautes et que la sanction imposée est proportionnelle à celles-ci. Elle maintient donc la suspension de trois jours.
Le 17 juin 2021, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Le demandeur allègue qu’il est identifié comme l’un des auteurs allégués de harcèlement psychologique. Il demande donc que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits qui le concernent.
Après analyse, la Commission juge que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours. Cependant, afin d’éviter d’alourdir inutilement le débat et de transformer ce recours en un litige entre le demandeur et la plaignante, la Commission ne lui permet pas de faire entendre des témoins.
Le 25 mai 2021, la Commission a rejeté un appel déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, par une candidate qui conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par Infrastructures technologiques Québec (ITQ), visant à pourvoir des emplois de technicienne principale ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas réussi les examens, car la pandémie de COVID 19 lui occasionne du stress qui affecte sa capacité à se concentrer et à prendre des décisions. Elle reproche à ITQ d’avoir administré les examens utilisés lors du précédent processus de qualification tenu en 2018 pour cette classe d’emplois et de ne pas avoir adapté la procédure d’évaluation à la réalité pandémique, en prolongeant le temps alloué pour répondre aux examens ou en diminuant le nombre de questions posées.
Après analyse, la Commission juge toutefois que la procédure d’évaluation est de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats et que le processus de qualification n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité.
Le 21 mai 2021, la Commission a rejeté un recours, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par une chef d’unité, cadre, classe 7, qui conteste une suspension d’une journée imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique.
L’employeur prétend que la chef d’unité a commis une faute justifiant cette mesure disciplinaire parce qu’elle s’est rendue à l’extérieur du périmètre sécuritaire de l’établissement de détention pour fumer une cigarette à cinq dates différentes, ce qui est interdit durant son quart de travail puisqu’elle doit assurer la continuité du service. La chef d’unité reconnaît les faits, mais elle estime qu’il ne s’agit pas d’une faute puisqu’elle est sortie durant le temps alloué pour son repas et qu’elle est la seule à avoir été sanctionnée pour cette raison.
Après analyse, la Commission juge que la chef d’unité a commis une faute et que la sanction imposée est proportionnelle à celle-ci. Elle maintient donc la suspension d’une journée.
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