Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique – Employé d’un centre de services scolaire
Le 18 mai 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un directeur d’établissement scolaire contre son employeur, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, le Centre de services scolaire ne fait pas partie de la fonction publique et possède ses propres règles quant au recrutement de son personnel. Le plaignant est nommé en vertu de la Loi sur l’instruction publique et n’est donc pas un fonctionnaire.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.