Le 30 septembre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une enseignante du Collège de Bois-de-Boulogne.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante est une employée syndiquée qui n’est pas une fonctionnaire puisqu’elle est nommée en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 24 septembre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée de la Clinique vétérinaire d’Argenson.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque l’employeur visé par sa plainte est une entreprise du secteur privé. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 3 septembre 2021, la Commission a rejeté une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée maintenant retraitée du Secrétariat du Conseil du trésor. Elle alléguait être victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur et plus précisément de son supérieur immédiat.
Après analyse, la Commission conclut que la plaignante ne réussit pas à la convaincre d’une conduite vexatoire à son endroit. La preuve démontre, de façon prépondérante, l’exercice normal du droit de gérance de son supérieur immédiat. Il n’est donc pas permis d’établir que la plaignante a été victime de harcèlement psychologique.
Le 27 août 2021, la Commission a rendu deux décisions interlocutoires concernant des demandes d’intervention présentées dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par une employée de la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, contre son employeur.
Les intervenants, respectivement présidente au moment des faits en litige et secrétaire général et directeur des services administratifs de la Commission, soutiennent avoir un intérêt juridique suffisant pour intervenir dans ce recours en raison des allégations contenues dans la plainte à leur endroit. Les intervenants invoquent notamment de possibles atteintes à leur droit fondamental à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation.
Après analyse, la Commission accueille les demandes d’intervention en accordant aux intervenants les droits procéduraux d’être convoqués à l’audience, d’assister à l’audience, d’y être représentés par avocat, et, en ce qui les concerne directement et personnellement, de témoigner ou d’être interrogés par leur avocat, de faire des objections à la preuve et de faire valoir leurs arguments. Elle réserve également le droit aux intervenants, si l’évolution du litige le justifie, le droit de demander de contre-interroger des témoins et de produire une preuve, testimoniale ou documentaire, en ce qui les concerne directement et personnellement.
Le 26 juillet 2021, la Commission a rejeté les recours, en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposés par une chef d’unité, cadre, classe 7, qui conteste une réprimande et une coupure de traitement imposées par son employeur, le ministère de la Sécurité publique.
Pour justifier ces deux mesures, l’employeur soutient que la chef d’unité s’est absentée du travail sans autorisation durant trois jours. Le ministère lui avait exigé de fournir un certificat médical pour chacune de ses absences pour cause de maladie pendant six mois, ce qu’elle n’a pas fait pour ces trois jours.
De plus, il prétend que le recours visant la coupure de traitement est prescrit puisqu’il a été déposé hors délai.
La Commission juge que ce dernier recours est prescrit et que, de toute manière, une coupure de traitement pouvait être imposée par le ministère. De plus, elle est d’avis que la chef d’unité a commis une faute et qu’elle ne peut pas annuler ou modifier la réprimande contestée puisqu’il s’agit de la mesure disciplinaire la moins sévère applicable à un fonctionnaire. La Commission rejette donc les appels.
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