Le 20 juin 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé du ministère de la Sécurité publique. Il conteste la décision de son employeur de ne pas recommander sa candidature pour l’attribution d’une décoration pour services distingués en milieu correctionnel.
L’article 127 de la LFP prévoit que le gouvernement établit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la LFP.
Après analyse, la Commission conclut que la décision de l’employeur ne peut pas être contestée, en vertu de l’article 127 de la LFP, puisqu’elle n’a pas été prise conformément à une directive citée à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 11 juin 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un ancien fonctionnaire bénéficiant d’un droit de retour dans la fonction publique, employé de l’Agence du revenu du Québec, qui conteste une suspension de 10 jours.
Or, la seule mesure qu’un employé détenant ce statut peut contester à la Commission est un congédiement(recours soumis en vertu de l’article 33 de la LFP).
De plus, l’employé ne doit pas disposer d’un autre recours au moment du dépôt d’un appel en vertu de l’article 33 de la LFP. Dans le cas présent, l’appelant dispose d’un autre recours.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 13 mai 2025, la Commission a accueilli une demande visant à obtenir une ordonnance provisoire de mise sous scellés, confidentialité, non‑publication, non-divulgation et non-diffusion, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique. Cette demande est présentée dans le cadre d’un avis de mésentente déposé conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023-2027.
La Commission constate que les motifs invoqués par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au soutien de la demande d’ordonnance provisoire, semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables. Dans ce contexte, la prudence est de mise. La Commission juge que la balance des inconvénients milite en faveur d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité de manière urgente.
Le 26 mai 2025, la Commission a rejeté deux plaintes de harcèlement psychologique déposées par un employé, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, à l’encontre de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor.
La Commission conclut que le harcèlement psychologique allégué n’a pas été démontré de manière prépondérante. En effet, l’appréciation objective des événements ne permet pas de conclure à une conduite vexatoire à l’endroit du plaignant.
Le 9 mai 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé de l’entreprise Aréo-Feu.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
Or, le plaignant n’est pas un employé de la fonction publique du Québec, puisque son employeur est une entreprise du secteur privé. Ainsi, il ne respecte pas l'une des conditions requises afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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