Le 30 mai 2016, la Commission a rendu une décision concernant une requête en révision présentée, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, par une appelante concernant une décision ayant rejeté sa requête en annulation du désistement qu’elle avait produit à l’égard de ses trois appels déposés à la Commission.
Au soutien de sa requête en révision, l’appelante soulève deux motifs : le droit d’être entendu et le vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision. Sur le premier motif, la Commission en révision analyse deux composantes du droit d’être entendu, soit le droit d’être représenté par un avocat et la possibilité de présenter ses arguments et sa preuve dans des conditions adéquates. La Commission en révision constate que l’appelante a été informée dès le début des procédures de son droit d’être représentée par avocat et qu’elle a exercé librement son choix à ce sujet. L’appelante a également reçu toutes les explications appropriées quant au processus à suivre et elle a pleinement eu l'opportunité de faire valoir son point de vue à la commissaire. Conséquemment, la Commission en révision est d’avis que l’appelante n’a pas été brimée dans son droit d’être entendu. Quant au vice de fond ou de procédure, la Commission en révision ne voit, dans le raisonnement suivi par la commissaire, aucune erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision. En conséquence, la Commission a rejeté la requête en révision.
Requête en révision – Requête en annulation d’un désistement – notion de désistement – circonstances permettant l’annulation d’un désistement – droit d’être entendu – droit d’être représenté par avocat – possibilité de présenter ses arguments et sa preuve dans des conditions adéquates – aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision – requête en révision rejetée
Décisions associées :
30 novembre 2017 – Demande d'autorisation d'appel pendante à la Cour suprême.
5 octobre 2017 - 2017 QCCA 1743
28 juillet 2017 - 2017 QCCS 4688
17 décembre 2015 - 2015 QCCFP 22
Le 24 mai 2016, la Commission a rendu une décision concernant les appels présentés par une cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale l’ait relevée provisoirement de ses fonctions, puis affectée à des fonctions de professionnel. À l’égard du relevé provisoire de fonctions, la Commission est d’avis que celui-ci était justifié et respectait les conditions légales permettant à l’autorité compétente de relever provisoirement un fonctionnaire. En effet, plusieurs allégations de harcèlement psychologique à l’endroit de l’appelante avaient été reçues en très peu de temps, la première préoccupation de l’employeur était alors de sécuriser les lieux pour protéger tout le monde, incluant sa gestionnaire, pendant la durée de l’enquête. Quant à l’affectation de l’appelante à des fonctions de professionnel, la Commission est d’avis que, bien que celle-ci constitue de façon générale une mesure administrative qui relève de la bonne gestion de l’organisation par l’employeur, elle a en l’espèce fait office d’unique mesure disciplinaire. L’employeur ne pouvait toutefois pas recourir à l’affectation pour punir sa gestionnaire puisqu’il ne s’agit pas d’une des mesures disciplinaires prévues par le cadre juridique. L’affectation de l’appelante est donc illégale. En conséquence, la Commission a rejeté l’appel du relevé provisoire de fonctions et a accueilli l’appel quant à l’affectation.
Affectation à des fonctions de professionnel – relevé provisoire de fonctions – emploi de cadre – circonstances justifiant un relevé provisoire – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence de la Commission lorsqu’une affectation constitue une mesure administrative – mesure disciplinaire déguisée – appel rejeté à l’égard du relevé provisoire et appel accueilli quant à l’affectation
Le 4 mai 2016, la Commission a rendu une décision concernant une requête en révision présentée, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, par la Société de l’assurance automobile du Québec après qu’une décision finale accueillant l’appel d’un candidat contestant le refus d’admettre sa candidature à un concours de promotion de cadre juridique ait été rendue.La Commission en révision est d’avis que la requérante ne réussit pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante qui invaliderait la décision. Une divergence d’interprétation ou d’opinion ne peut être considérée comme une erreur manifeste et déterminante tant que le raisonnement demeure une des issues possibles et raisonnables. En l’espèce, la commissaire devait rendre une décision en fonction des règles applicables et c’est ce qu’elle a fait. La Commission en révision conclut donc qu’il n’y a aucun vice de fond déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui aurait justifié la révision de la décision. En conséquence, la Commission a rejeté la requête en révision.
Requête en révision – concours de promotion – admission – cadre juridique – clause de compensation d’expérience par de la scolarité – pertinence d’une scolarité en fonction de l’emploi à pourvoir – interprétation déraisonnable – désaccord avec la conclusion de la commissaire ne constitue pas un motif de révision – aucune erreur manifeste et déterminante – requête en révision rejetée
Décision associée
9 décembre 2015 - 2015 QCCFP 20
Le 14 avril 2016, la Commission a rendu une décision concernant une requête en récusation et une requête en révision présentées, en vertu des articles 118 et 123 de la Loi sur la fonction publique, par un employé soulevant la partialité de la Commission après qu’une décision finale ait été rendue dans le cadre d’un appel contestant une suspension de deux jours que lui avait imposée le Secrétariat du Conseil du trésor. La Commission décide que la requête en récusation n’a pas été présentée en temps opportun : la Commission ne peut se prononcer sur des questions incidentes à la procédure principale dont elle n’est plus saisie puisqu’une décision finale a été rendue dans ce dossier. Quant à la requête en révision, la Commission en révision est d’avis que rien dans ce que fait valoir le requérant ne lui permet d’en arriver à la conclusion qu’il n’a pas bénéficié d’une audition impartiale. De plus, la commissaire devait rendre une décision en fonction des règles applicables et c’est ce qu’elle a fait. Sa décision est motivée et appuyée. La Commission en révision conclut donc qu’il n’y a aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue. En conséquence, la Commission a déclaré irrecevable la requête en récusation et a rejeté la requête en révision.
Requête en récusation – requête en révision – partialité de la Commission – conditions de travail des commissaires – requête en récusation déposée après qu’une décision finale ait été rendue – tardiveté de la requête en récusation – absence de vice de fond ou de procédure – la Commission déclare irrecevable la requête en récusation et rejette la requête en révision
Décision associée
26 novembre 2015 - 2015 QCCFP 19
Le 24 mars 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel présenté, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une agente de bureau non syndiquée à la suite de la décision de son employeur, le ministère de la Justice, de réviser l’échelon qui lui avait été attribué lors du renouvellement de son contrat à titre d’employée occasionnelle et, conséquemment, de modifier à la baisse son taux de traitement annuel. La Commission est d’avis que, dans la fonction publique, l’employeur ne jouit d’aucune latitude à l’égard de la rémunération qu’il peut accorder puisqu’il doit respecter le cadre normatif édicté par le Conseil du trésor. Dans le cas de la plaignante, une année d’expérience, représentant un échelon dans l’échelle de traitement des agents de bureau, lui avait été reconnue à tort. Or, l’erreur commise par l’employeur dans le calcul de l’expérience pertinente de la plaignante ne saurait être génératrice de droits et ne lui permet donc pas de recevoir une rémunération à laquelle elle n’a pas droit. En conséquence, la Commission a rejeté cet appel.
Conditions de travail – rémunération – révision à la baisse d’un échelon lors du renouvellement d’un contrat à titre d’employée occasionnelle – obligation de l’employeur de respecter le cadre normatif en matière de rémunération – principes d’impartialité et d’équité – reconnaissance de l’expérience ou de la scolarité additionnelle – erreur de calcul de l’employeur – erreur n’est pas créatrice de droits – appel rejeté
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