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Décisions 2016

Refus d’entendre un appel en matière de concours de promotion

Le 24 mars 2016, la Commission a rendu une décision concernant une requête en refus d’entendre l’appel présenté, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, par un candidat ayant échoué à la procédure d’évaluation d’un concours de promotion visant à pourvoir un emploi de cadre, classe 3, au ministère des Transports. Le candidat estimait qu’une de ses réponses n’avait pas été corrigée en fonction de la grille de correction et des critères d’évaluation établis de sorte qu’il était impossible de constater impartialement sa valeur comme candidat. Toutefois, l’ajout des points réclamés par le candidat à son examen ne lui aurait pas permis d’atteindre le seuil de passage du concours de promotion. De plus, le résultat de l’examen n’avait pas été transféré à un autre concours ou à un processus de qualification et ne pouvait plus l’être puisque le délai de transfert du résultat était expiré. La Commission a donc jugé qu’il n’était manifestement pas utile d’entendre l’appel du candidat. En effet, l’intervention de la Commission n’aurait été que théorique et n’aurait pas eu d’effet pratique pour le candidat. En conséquence, la Commission a refusé d’entendre cet appel.

2016 QCCFP 7Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Concours de promotion – évaluation écrite – règle de correction – dépôt par le ministère d’une requête en refus d’entendre l’appel – notion d’intervention manifestement pas utile – intervention théorique et sans effet pratique pour l’appelant – notion d’intérêt juridique particulier pour agir – la Commission refuse d’entendre l’appel

Correction raisonnable d’un examen écrit

Le 9 mars 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel présenté, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, par un candidat ayant échoué à une procédure d’évaluation tenue par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre d'un concours de promotion de cadre, classe 6. Le candidat souhaitait qu’on lui reconnaisse des éléments de réponse qui ne lui ont pas été accordés lors de la correction d’un examen écrit de type panier de gestion. Cependant, la Commission estime que la correction est raisonnable et souligne notamment qu’aucune déduction ou inférence ne doit être effectuée par les correcteurs. En conséquence, la Commission a rejeté cet appel.

2016 QCCFP 6Ce document s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Concours de promotion – évaluation écrite – examen de type panier de gestion – correction raisonnable – obligation du candidat de répondre de manière claire, précise et complète – aucune déduction ou inférence ne doit être effectuée par les correcteurs – absence de double cotation pour un même élément – arrondissement de la note finale – appel rejeté

Plainte de harcèlement psychologique d'une employée

Le 26 février 2016, la Commission a rendu une décision concernant une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par une employée du Centre de services partagés du Québec, dénonçant le comportement de sa gestionnaire, de sa chef d'équipe et de trois employées de son unité de travail. Dans le cadre d'une plainte de harcèlement psychologique, c'est à la partie qui l'invoque que revient le fardeau de prouver la conduite vexatoire, à savoir des comportements, paroles, actes ou gestes hostiles ou non désirés. La Commission est d'avis que la preuve présentée par la plaignante n'était pas suffisante et n'a pas permis d'établir que celle-ci a vécu une situation de harcèlement psychologique. La preuve a plutôt démontré que l'employeur a exercé son droit de gérance de manière raisonnable. En conséquence, la Commission a rejeté la plainte de harcèlement psychologique.

2016 QCCFP 5Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Plainte de harcèlement psychologique – problème de rendement au travail – contexte de gestion du changement – fardeau de la preuve reposant sur la plaignante – droit de gérance de l'employeur exercé de manière raisonnable – notion de conduite vexatoire – critère d'appréciation de la personne raisonnable – preuve insuffisante pour établir la présence de harcèlement psychologique – plainte rejetée

Relevé provisoire de fonctions et congédiement d'un cadre pour avoir réclamé sans droit une prime de disponibilité

Le 17 février 2016, la Commission a rendu une décision concernant les appels présentés par un cadre, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère des Transports l'ait relevé provisoirement de ses fonctions, puis congédié, pour avoir réclamé sans droit une prime de disponibilité alors qu'il participait à une journée d'évaluation dans le cadre d'un concours de promotion. De l'avis du ministère des Transports, le cadre n'était alors pas disponible pour remplir les obligations incombant à la mise en disponibilité. Le cadre estimait quant à lui être resté disponible pendant la séance d'évaluation en ayant son cellulaire sur lui, prêt à répondre à un appel dans un délai raisonnable. La Commission est d'avis que l'interprétation de la notion de disponibilité par le cadre était raisonnable et qu'elle ne pouvait donner lieu à une faute de sa part. Le congédiement du cadre pour les motifs invoqués était donc injustifié. De plus, la Commission est d'avis que la situation n'avait pas le caractère de gravité ni d'urgence requis pour justifier un relevé provisoire de fonctions. En conséquence, la Commission a accueilli ces appels en annulant le congédiement et le relevé provisoire de fonctions.

2016 QCCFP 4Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Congédiement disciplinaire – relevé provisoire de fonctions – notion de faute – allocation de disponibilité – obligations incombant à la mise en disponibilité – conditions de travail – cadre – circonstances justifiant un relevé provisoire – appel accueilli

Plainte de harcèlement psychologique d'un employé d'un centre hospitalier

Le 11 février 2016, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par un employé du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, aucune disposition législative n'indique que les employés des centres hospitaliers sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. En conséquence, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique.

2016 QCCFP 3Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Plainte de harcèlement psychologique – compétence de la Commission – notion de fonctionnaire – centre hospitalier – compétence d'attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence

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  1. Échec à un examen oral tenu dans le cadre d’un concours de promotion
  2. Cavaluci et Directeur général des élections du Québec
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