Le 16 août 2016, la Commission a rendu une décision concernant un moyen préliminaire relatif à la prescription d’un appel en matière de mesure disciplinaire reçu hors délai. L’appel avait été déposé près d’un an après la mesure contestée, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par une employée suspendue trois jours par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Pour proroger ce délai, la Commission devait considérer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Or, l’appelante n’était pas dans une situation affectant son libre arbitre de manière telle qu’elle l’empêchait d’exercer ses droits et de déposer un appel à la Commission dans le délai prescrit. En fait, il ressort de la preuve que ce n’est pas la suspension en elle-même que l’appelante voulait contester, mais plutôt la présence, dans son dossier d’employée, de la lettre de suspension. Ne s’agissant pas d’une situation d’impossibilité d’agir, la Commission a rejeté cet appel.
Mesure disciplinaire – suspension – appel reçu hors délai – prescription du recours – impossibilité d’agir – aucune preuve médicale produite – appel rejeté
Le 3 août 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une conseillère du vérificateur général non syndiquée à la suite de la décision de son employeur, le Vérificateur général du Québec, de réviser l’échelon qui lui avait été attribué lors de son recrutement et, conséquemment, de modifier à la baisse son taux de traitement annuel.
Dans la fonction publique, les fonctionnaires nommés à des emplois réguliers ou occasionnels sont rémunérés conformément au cadre normatif édicté par le Conseil du trésor. Afin de déterminer le taux de traitement auquel a droit un fonctionnaire, il est permis de reconnaître, selon certains critères et jusqu’à concurrence de cinq années, de l’expérience ou de la scolarité additionnelle à celles prévues dans les conditions d’admission du concours ayant mené à la constitution de la liste de déclaration d’aptitudes utilisée.
Dans la présente affaire, l’employeur a refusé de reconnaître à la plaignante une année d’expérience additionnelle qui avait été acquise antérieurement à l’obtention de son titre professionnel, l’appartenance à l’un des trois ordres comptables de l’époque constituant la condition minimale d’admission à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général. Or, rien dans le cadre normatif ne permet de limiter aux seules expériences de travail postérieures à la détention d’un titre professionnel la reconnaissance de l’expérience additionnelle. Pour être reconnue, l’expérience additionnelle doit rencontrer le critère de pertinence, celui du niveau des tâches ainsi que celui de l’accroissement des compétences. La Commission est d’avis que la plaignante possède une année d’expérience additionnelle qui respecte ces critères et elle doit donc lui être reconnue. En conséquence, la Commission a accueilli cet appel.
Conditions de travail – rémunération – révision à la baisse de l’échelon attribué lors du recrutement – obligation de l’employeur de respecter le cadre normatif en matière de rémunération – principes d’impartialité et d’équité – reconnaissance de l’expérience additionnelle pertinente aux conditions minimales d’admission – expérience antérieure à l’acquisition du titre professionnel –analyse des critères de pertinence, du niveau des tâches et de l’accroissement des compétences – le niveau des tâches exercées avant et après l’accès à un ordre à titre réservé pas nécessairement différent – année d’expérience additionnelle reconnue – appel accueilli
Le 7 juillet 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une agente de bureau non syndiquée à la suite de la décision de son employeur, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, de réviser l’échelon qui lui avait été attribué lors de son recrutement et, conséquemment, de modifier à la baisse son taux de traitement annuel.
La Commission est d’avis que, dans la fonction publique, l’employeur ne jouit d’aucune latitude à l’égard de la rémunération qu’il peut accorder puisqu’il doit respecter le cadre normatif édicté par le Conseil du trésor. Dans le cas de la plaignante, deux années d’expérience, représentant deux échelons dans l’échelle de traitement des agents de bureau, lui avaient été reconnues à tort. En effet, l’employeur s’était trompé dans le calcul d’expériences de travail concomitantes et à temps partiel. Or, l’erreur commise par l’employeur dans le calcul de l’expérience pouvant être reconnue à la plaignante ne saurait être génératrice de droits et ne lui permet donc pas de recevoir une rémunération à laquelle elle n’a pas droit. En conséquence, la Commission a confirmé la décision de l’employeur et a rejeté cet appel.
Conditions de travail – rémunération – révision à la baisse de l’échelon attribué lors du recrutement – obligation de l’employeur de respecter le cadre normatif en matière de rémunération – principes d’impartialité et d’équité – reconnaissance de l’expérience ou de la scolarité additionnelle – expériences de travail concomitantes – expériences de travail à temps partiel – erreur de calcul de l’employeur – l’erreur n’est pas créatrice de droit – appel rejeté
Le 16 juin 2016, la Commission a rendu une décision, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de déterminer les mesures de réparation auxquelles avait droit une cadre après avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée de la part de son employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux, lors de l’annonce du retrait de son emploi. L’employée réclamait des dommages pour atteinte à la réputation, des dommages punitifs et des dommages moraux. La Commission a considéré que la mesure disciplinaire déguisée n’avait pas violé le droit à la réputation de l’employée. Comme il n’y a pas eu d’atteinte à la réputation et que celle-ci devait être intentionnelle pour qu’il y ait ouverture à l’octroi de dommages punitifs, la Commission a rejeté les réclamations pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs. Toutefois, en tenant compte des circonstances humiliantes entourant l’annonce brutale du retrait de son emploi, la Commission a déterminé que l’employée avait droit à un montant de 5 000 $ à titre de dommages moraux.
Dommages – mesure disciplinaire déguisée – emploi de cadre – circonstances de l’annonce du retrait d’un emploi – traitement humiliant – annonce brutale – dommages moraux – dommages pour atteinte à la réputation – dommages punitifs – dommages moraux accordés par la Commission
Décisions associées
17 décembre 2015 - 2015 QCCS 6227
9 juillet 2015 - 2015 QCCFP 13
10 décembre 2014 - 2014 QCCFP 25
Le 3 juin 2016, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d'ordonnance interlocutoire et une demande d’intervention présentées dans le cadre d’appels, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposés par quatre candidats ayant été déclarés non admissibles par le Secrétariat du Conseil du trésor à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 1. Les appelants ont demandé à la Commission d’émettre une ordonnance interlocutoire, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, afin de suspendre le processus de qualification. La Commission rappelle qu’une telle ordonnance est de nature exceptionnelle et que les appelants doivent démontrer qu’ils remplissent les trois critères suivants : l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients. Après analyse de ceux-ci, la Commission rejette la demande d’ordonnance interlocutoire présentée par les appelants. Quant à la demande d’intervention déposée par l’Alliance des cadres de l’État, la Commission est d’avis qu’elle ne pourra pas participer à l’audience en tant que partie, mais que cette association pourra y agir à titre d’intervenant amical.
Processus de qualification en vue de la promotion – conditions d’admission – emplois de cadre, classe 1 –demande d’ordonnance interlocutoire présentée par les appelants afin de suspendre le processus de qualification – caractère exceptionnel d’une ordonnance interlocutoire – analyse des critères d’apparence de droit, de préjudice sérieux ou irréparable et de balance des inconvénients – demande d’intervention déposée par l’Alliance des cadres de l’État – demande d’ordonnance interlocutoire rejetée – la Commission permet à l’Alliance des cadres de l’État de participer à l’audience à titre d’intervenant amical
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