Relevé provisoire de fonctions d’une cadre et affectation à des fonctions de professionnel
Le 24 mai 2016, la Commission a rendu une décision concernant les appels présentés par une cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale l’ait relevée provisoirement de ses fonctions, puis affectée à des fonctions de professionnel. À l’égard du relevé provisoire de fonctions, la Commission est d’avis que celui-ci était justifié et respectait les conditions légales permettant à l’autorité compétente de relever provisoirement un fonctionnaire. En effet, plusieurs allégations de harcèlement psychologique à l’endroit de l’appelante avaient été reçues en très peu de temps, la première préoccupation de l’employeur était alors de sécuriser les lieux pour protéger tout le monde, incluant sa gestionnaire, pendant la durée de l’enquête. Quant à l’affectation de l’appelante à des fonctions de professionnel, la Commission est d’avis que, bien que celle-ci constitue de façon générale une mesure administrative qui relève de la bonne gestion de l’organisation par l’employeur, elle a en l’espèce fait office d’unique mesure disciplinaire. L’employeur ne pouvait toutefois pas recourir à l’affectation pour punir sa gestionnaire puisqu’il ne s’agit pas d’une des mesures disciplinaires prévues par le cadre juridique. L’affectation de l’appelante est donc illégale. En conséquence, la Commission a rejeté l’appel du relevé provisoire de fonctions et a accueilli l’appel quant à l’affectation.
Affectation à des fonctions de professionnel – relevé provisoire de fonctions – emploi de cadre – circonstances justifiant un relevé provisoire – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence de la Commission lorsqu’une affectation constitue une mesure administrative – mesure disciplinaire déguisée – appel rejeté à l’égard du relevé provisoire et appel accueilli quant à l’affectation