Plainte de harcèlement psychologique d'une employée
Le 26 février 2016, la Commission a rendu une décision concernant une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par une employée du Centre de services partagés du Québec, dénonçant le comportement de sa gestionnaire, de sa chef d'équipe et de trois employées de son unité de travail. Dans le cadre d'une plainte de harcèlement psychologique, c'est à la partie qui l'invoque que revient le fardeau de prouver la conduite vexatoire, à savoir des comportements, paroles, actes ou gestes hostiles ou non désirés. La Commission est d'avis que la preuve présentée par la plaignante n'était pas suffisante et n'a pas permis d'établir que celle-ci a vécu une situation de harcèlement psychologique. La preuve a plutôt démontré que l'employeur a exercé son droit de gérance de manière raisonnable. En conséquence, la Commission a rejeté la plainte de harcèlement psychologique.
Plainte de harcèlement psychologique – problème de rendement au travail – contexte de gestion du changement – fardeau de la preuve reposant sur la plaignante – droit de gérance de l'employeur exercé de manière raisonnable – notion de conduite vexatoire – critère d'appréciation de la personne raisonnable – preuve insuffisante pour établir la présence de harcèlement psychologique – plainte rejetée