Le 14 février 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée d’Orangetheory Fitness Blainville.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque l’employeur visé par sa plainte est une entreprise du secteur privé. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 13 février 2023, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 8 juillet 2022.
La Commission en révision conclut que la partie demanderesse ne fait la démonstration d'aucune erreur dans la décision contestée et qu’elle ne réussit pas à établir l’existence d’un vice de fond de nature à l’invalider. Essentiellement, les motifs exposés ne sont que la répétition des arguments déjà présentés dans le cadre du recours, ce qui ne donne pas ouverture à une révision.
Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du juge administratif, sauf en présence d’une erreur grave, manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2022 QCCFP 14 – 8 juillet 2022
Le 12 janvier 2023, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 30 septembre 2022.
La Commission en révision conclut qu’il n’a pas été établi un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. La Commission en révision conclut également qu’aucune règle de justice naturelle n'a été enfreinte puisque le droit d'être entendu a été respecté.
Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif à moins que la partie appelante démontre que celle-ci est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Or, aucune preuve à cet égard n’a été apportée au soutien de la demande de révision.
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