Le 26 septembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), par un employé syndiqué du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Il conteste le refus de son employeur de lui verser deux montants forfaitaires pour le motif qu’il ne répond pas à la condition d’être cadre au 13 octobre 2022 pour le premier montant et au 13 décembre 2022 pour le second.
Le MTMD soulève un moyen préliminaire. Il prétend que la Commission n’a pas compétence pour statuer sur ce recours, puisque l’appelant est syndiqué à titre d’ingénieur et régi par une convention collective lorsque la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres est modifiée et que ces montants forfaitaires y sont introduits le 13 décembre 2022.
Pour que la Commission puisse entendre ce recours, l’appelant doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et il ne doit pas être régi par une convention collective. L’appelant est un fonctionnaire, mais il est syndiqué et régi par une convention collective au moment où la Directive est modifiée. La réorientation de carrière de l’appelant à titre d’ingénieur syndiqué, le 6 septembre 2022, a entraîné l’absence de compétence de la Commission pour ce recours.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 13 septembre 2023, la Commission a accueilli un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), concernant un recours déposé par une employée non syndiquée, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. Ce recours visait à contester l’échelon qui lui avait été attribué à la suite de son reclassement à un poste de la classe d’emplois des conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) ainsi que la décision de ne pas lui accorder d’avancement d’échelon en avril 2023.
Le SCT est d’avis que le recours n’est pas recevable, car il serait prescrit. La Commission constate que le recours a, en effet, été soumis en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, et qu’il n’a pas été démontré que l’employée était dans l’impossibilité d’agir.
De plus, même si le recours n’avait pas été prescrit, la Commission l’aurait tout de même rejeté, puisque le SCT a respecté le cadre normatif applicable.
Le 13 septembre 2023, la Commission a accueilli une demande visant la suspension de l’instance, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, contre l’employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).
Le TAL requiert la suspension de l’instance, dans l’attente de jugements de la Cour supérieure du Québec, et ce, dans l’intérêt de la justice.
Après analyse, et puisque toutes les parties y consentent, la Commission accepte la demande de suspension de l’instance.
Le 9 août 2023, la Commission en révision a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue par la Commission le 15 mai 2023 (2023 QCCFP 10).
La Commission a cerné la question en litige et y a répondu en motivant ses conclusions et en appréciant l’ensemble de la preuve soumise. L’analyse et la conclusion de la Commission sont raisonnables.
Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif, à moins qu’une décision ne soit entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
Or, la décision contestée ne comporte pas une telle erreur. La Commission en révision juge donc qu’il n’y a pas de motif donnant ouverture à la révision de la décision contestée.
Décisions associées
Le 11 août 2023, la Commission a rejeté l’appel déposé par un employé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), pour contester la décision de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère), de mettre fin à son emploi.
La Commission a également rejeté le recours en matière de conditions de travail déposé par cet employé, conformément à l’article 127 de la LFP, pour contester la décision du Ministère de refuser de lui accorder un congé parental sans traitement de deux ans.
En ce qui a trait au congédiement, la Commission conclut que l’appelant n’a pas été congédié en raison de sa demande de congé parental ou de l’exercice de droits auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. La preuve démontre que le Ministère a mis fin à l’emploi de l’appelant en raison de son absence non autorisée du travail. Un congédiement pour ce motif est une mesure administrative. Elle est imposée en raison de la non-exécution d’une caractéristique fondamentale du contrat de travail, soit la prestation de travail. Dans les circonstances de la présente affaire, le congédiement de l’appelant était justifié.
Relativement au congé parental, la Commission juge que le refus du Ministère est bien fondé. La convention collective applicable à l’appelant ne permet pas à un employé de bénéficier, de manière consécutive, de deux congés parentaux sans traitement d’une durée maximale de deux ans. Un tel congé doit être précédé d’un congé de paternité, qui nécessite un préavis de trois semaines. Or, l’appelant refuse de demander un congé de paternité. Par ailleurs, la Commission juge que la convention collective est plus avantageuse en matière de congé parental que les dispositions de la Loi sur les normes du travail.
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