Décisions 2023
Appel rejeté : calcul de la rémunération à la suite d’une promotion (2023 QCCFP 18)
Le 1er août 2023, la Commission a rejeté l’appel d’une fonctionnaire non syndiquée, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, pour contester le calcul de sa rémunération à la suite d’une promotion au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.
Elle soutient que ce calcul aurait dû se faire à partir de son taux de salaire de la Convention collective des fonctionnaires 2020-2023 et non à partir du taux de celle de 2015-2020. Pour sa part, le Ministère considère que le calcul est conforme à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.
Après analyse, la Commission juge que le calcul de la rémunération relative à une promotion n’a pas de portée rétroactive malgré la rétroactivité des salaires. Le calcul de la rémunération est donc conforme au cadre normatif applicable.
Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 17)
Le 24 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie‑Centre (CISSSM-Centre).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
- le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
- il ne doit pas être régi par une convention collective.
La plaignante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Elle est directrice générale de la Maison d’hébergement Simonne‑Monet‑Chartrand (MSMC), un organisme financé par le CISSSM-Centre. Or, aucune disposition législative n’indique que les employés de la MSMC sont nommés conformément à la LFP. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Appel accueilli : détermination de la rémunération (2023 QCCFP 16)
Le 19 juillet 2023, la Commission a accueilli l’appel d’une fonctionnaire non syndiquée, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, pour contester la décision de son employeur, le ministère de la Justice, de refuser de lui reconnaître une année de scolarité additionnelle aux fins de la détermination de sa rémunération d’avocate-recherchiste.
Plus spécifiquement, elle prétend avoir droit à l’échelon 3 de son échelle salariale, plutôt qu’à l’échelon 1 qui lui a été accordé, en raison d’une année de scolarité additionnelle effectuée dans le cadre de son programme à l’Université McGill. Pour sa part, l’employeur considère que la rémunération a été établie correctement, en toute conformité avec la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.
Après analyse, la Commission juge que l’appelante a démontré son droit d’obtenir deux échelons additionnels, passant à l’embauche de l’échelon 1 à l’échelon 3, aux fins de la détermination de sa rémunération.
Octroi de dommages-intérêts compensatoires pour non-respect de l’Entente – Avis de mésentente rejeté (2023 QCCFP 15)
Le 18 juillet 2023, la Commission a rejeté un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019-2023 (Entente).
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) reconnaît ne pas avoir honoré son obligation de consultation à l’égard du Programme d’aide aux employés (PAE) en vertu de l’Entente. Il s’engage auprès de l’Association à la respecter pour les années à venir. Malgré cette admission, l’Association est d’avis qu’un préjudice lui a été causé et qu’elle a le droit de recevoir des dommages-intérêts compensatoires.
Après analyse, la Commission prend acte que le DPCP s’engage à respecter l’Entente dorénavant, en consultant toujours l’Association pour lui permettre de formuler les recommandations appropriées sur les mesures relatives au PAE. La Commission rejette toutefois la demande de l’Association concernant l’octroi de dommages‑intérêts compensatoires.
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de mesures disciplinaires (2023 QCCFP 13)
Le 13 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par une procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la LFP, peut exercer ce recours. Or, l’appelante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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