Rejet d’une demande de suspension d’une mesure administrative – Interprétation de l’article 27 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres qui prescrit les règles pour établir le traitement lors d’une première promotion à un emploi de cadre.
Le 2 décembre 2022, la Commission a rejeté les appels de quatre cadres, classe 7, déposés en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, contre leur employeur le ministère de la Sécurité publique.
La Commission devait déterminer si le ministère devait tenir compte de la 41e heure travaillée par semaine lorsqu’il établit le nouveau traitement annuel d’un constable spécial qui est promu en tant que cadre, classe 7.
La Commission considère que la méthode de calcul privilégiée par le ministère est conforme au cadre normatif. En effet, le traitement de l'employé s'entend de son taux de traitement annuel, c’est-à-dire qu’il correspond au montant inscrit à l’échelon qu’il détient de son échelle de traitement et à ce titre doit exclure toute rémunération additionnelle.
Conséquemment, la Commission est d’avis que l’article 27 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres, qui indique que le traitement avant la promotion correspond au traitement du fonctionnaire le jour précédant sa promotion, exclut spécifiquement pour le constable spécial la rémunération additionnelle qu’est la 41e heure de travail par semaine.