Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 25)
Le 9 novembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
- Le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
Le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés du CISSS sont nommés conformément à la LFP. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.