Recours rejetés en matière de harcèlement psychologique et de conditions de travail et absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de conditions de travail (2023 QCCFP 32)
Le 18 décembre 2023, la Commission a rejeté deux recours déposés par une employée à l’encontre de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère), soit une plainte de harcèlement psychologique, conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), et un appel en matière de conditions de travail, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP). Ce deuxième recours conteste la décision de l’employeur de refuser un billet médical prescrivant son retour au travail après une absence pour cause d’invalidité.
La Commission a également déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un troisième recours, soit un appel en matière de conditions de travail, déposé par cette employée conformément à l’article 127 de la LFP, pour contester la décision du Ministère de la transférer dans une autre direction.
En ce qui a trait au harcèlement psychologique, la Commission conclut qu’il n’a pas été démontré de manière prépondérante. Les éléments reprochés par la plaignante relèvent du droit de gérance du Ministère ainsi que de situations conflictuelles. Par ailleurs, le Ministère n’a pas exercé son droit de direction de manière abusive dans le but de nuire, de dénigrer ou d’humilier la plaignante. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de manifestation de harcèlement psychologique.
Relativement à la décision de l’employeur sur le billet médical de l’appelante, la Commission juge que le Ministère pouvait, dans les circonstances, le refuser. En effet, la Commission est d’avis que l’employeur avait raison de s’interroger à propos de ce billet médical et qu’il a, pour ce faire, exercé adéquatement son droit de direction. Les réclamations de l’appelante sont donc non fondées.
Quant au transfert de l’appelante dans une autre direction, réalisé dans le cadre d’une réorganisation administrative au Ministère, la Commission considère qu’il constitue une affectation pour laquelle elle n’a pas compétence. L’affectation, incluant celle imposée par l’employeur, est un des modes de dotation utilisés dans la fonction publique. Or, la dotation est expressément exclue des matières pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 127 de la LFP.
Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur