Compétence de la Commission et inadmissibilité d’une preuve extrinsèque (2023 QCCFP 33)
Le 20 décembre 2023, la Commission a rejeté un moyen préliminaire sur sa compétence et a accueilli une objection sur l’admissibilité d’une preuve extrinsèque, dans le cadre d’un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023. L’Association conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), soit le refus de l’informer d’un évènement survenu dans un palais de justice mettant en cause la sécurité des procureurs et le refus de lui transmettre des documents en lien avec des problématiques de sécurité des procureurs.
Dans cette décision, la Commission déclare qu’elle a compétence pour entendre la contestation relative à la transmission de documents à l’Association. Elle conclut également que la preuve que veut présenter l’Association est une preuve extrinsèque et qu’elle est inadmissible.