Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2024 QCCFP 11)
Le 21 mai 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un directeur d’école employé par le Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
- Le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, le plaignant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP puisqu’aucune disposition de la loi constitutive de la CSSDA ne le prévoit. En effet, un directeur d’école est plutôt nommé conformément à la Loi sur l’instruction publique.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.