Utilisation des jours de congé de maladie à titre de vacances – Avis de mésentente accueilli (2024 QCCFP 14)
Le 20 juin 2024, la Commission a accueilli un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente).
L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas permettre aux procureurs, rétroactivement à partir du 1er avril 2019, d’utiliser des jours de congé de maladie de leur banque à titre de vacances, conformément au deuxième alinéa de l’article 1.1 de la Lettre d’entente numéro 3.
Après analyse, la Commission juge que l’employeur contrevient à l’Entente. En effet, la Lettre d’entente numéro 3 prévoit bien qu’un procureur qui a épuisé sa réserve de vacances peut également utiliser les jours de congé de maladie de sa banque à titre de vacances conformément à la section 5‑1.00 de l’Entente, et ce, jusqu’à un maximum de dix jours par année financière. Ainsi, les procureurs, qui remplissent les conditions d’application prévues à cet alinéa, doivent avoir la possibilité d’utiliser des jours de congé de maladie de leur banque à titre de vacances. La Lettre d’entente numéro 3 entre en vigueur le 1er avril 2019. Ce faisant, le deuxième alinéa de l’article 1.1 doit s’appliquer à partir de cette date.