Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2024 QCCFP 20)
Le 4 octobre 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), par une employée de l’Administration de pilotage des Laurentides.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
- Le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
La plaignante ne répond à aucune des conditions nécessaires pour que la Commission se saisisse de son recours en vertu de la LNT, car elle n’est pas une employée nommée en vertu de la LFP et elle est, de surcroît, syndiquée. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition législative doit le prévoir. Or, l’employeur de la plaignante est une société fédérale constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur le pilotage, qui n’est pas assujettie à la LNT.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.